Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n°2012-23 du 27 décembre 2012 abrogeant et remplaçant la loi organique n°99-70 du 17 février 1999 sur la Cour des Comptes ;
Vu la loi organique n°2016-26 du 05 août 2016 abrogeant et remplaçant la loi organique n°99-73 du 17 février 1999 portant statut des magistrats de la Cour des Comptes;
Vu la loi n°61 33 du 15 juin 1961 relative au statut général des fonctionnaires, modifiée ;
Vu le décret n°2002-266 du 06 mars 2002 abrogeant et remplaçant l’article 1er du décret n°69-179 du 18 février 1969 fixant l’âge limite des candidats aux concours professionnels de la Fonction publique ;
Vu le décret n°2013-1449 du 13 novembre 2013 fixant les modalités d’application de la loi organique n°2012-23 du 27 décembre 2012 abrogeant et remplaçant la loi organique n°99-70 du 17 février 1999 sur la Cour des Comptes;
Vu le décret n°2018-07 du 03 janvier 2018 fixant les modalités de recrutement des magistrats de la Cour des Comptes ;
Vu le décret n°2018-88 du 18 janvier 2018 fixant l’échelonnement indiciaire applicable aux magistrats de la Cour des Comptes ;
Vu le décret n°2018-457 du 13 février 2018 portant nomination du Premier Président de la Cour des Comptes; |