Traité de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africain (UEMOA) du 10 janvier 1994 (extraits)

Traité de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africain (UEMOA) du 10 janvier 1994 (extraits)

Article 67
1) L’Union harmonise les législations et les procédures budgétaires, afin d’assurer notamment la synchronisation de ces dernières avec la procédure de surveillance multilatérale de l’Union.
Ce faisant, elle assure l’harmonisation des lois de finances et des comptabilités publiques, en particulier des comptabilités générales et des plans comptables publics. Elle assure aussi l’harmonisation des comptabilités nationales et des données nécessaires à l’exercice de la surveillance multilatérale, en procédant en particulier à l’uniformisation du champ des opérations du secteur public et des tableaux des opérations financières de l’État.

2) Le Conseil adopte à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres les règlements et les directives nécessaires à la mise en œuvre des actions visées dans le présent article.

Article 68
1)Afin d’assurer la fiabilité des données budgétaires nécessaires à l’organisation de la surveillance multilatérale des politiques budgétaires, chaque État membre prend, au besoin, les dispositions nécessaires pour qu’au plus tard un (1) an après l’entrée en vigueur du présent Traité, l’ensemble de ses comptes puisse être contrôlé selon des procédures offrant les garanties de transparence et d’indépendance requises. Ces procédures doivent notamment permettre de certifier la fiabilité des données figurant dans les lois de finances initiales et rectificatives ainsi que dans les lois de règlement.

2) Les procédures ouvertes à cet effet au choix de chaque État membre sont les suivantes :

  • recourir au contrôle de la Cour des comptes de l’Union ;
  • instituer une Cour des comptes nationale qui pourra, le cas échéant, faire appel à un système d’audit externe. Cette Cour transmettra ses observations à la Cour des comptes de l’Union.

3) Les États membres tiennent le Conseil et la Commission informés des dispositions qu’ils ont prises pour se conformer sans délai à cette obligation. La Commission vérifie que les garanties d’efficacité des procédures choisies sont réunies.

4) Le Conseil adopte à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres les règlements et directives nécessaires à la mise en œuvre de ces dispositions.

Article 69
Les présidents des Cours des comptes des États membres et les conseillers de la Cour des comptes de l’Union se réunissent au moins une fois par an, sur convocation du président de la Cour des comptes de l’État assurant la présidence de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement, pour procéder à une évaluation des systèmes de contrôle des comptes et des résultats des contrôles effectués durant l’exercice écoulé.

Ils établissent un rapport assorti, le cas échéant, de suggestions d’amélioration des systèmes de contrôle visant notamment l’harmonisation des procédures et la fixation de normes communes de contrôle. Ce rapport se prononce sur la conformité des comptes transmis par les États membres à l’Union avec les règles comptables et budgétaires de cette dernière, ainsi que sur leur fiabilité comptable. Il est transmis au Conseil, à la Commission et au Comité lnterparlementaire.