LOI ORGANIQUE N° 2012-23 DU 27 DECEMBRE 2012 ABROGEANT ET REMPLAÇANT LA LOI ORGANIQUE N° 99-70 DU 17 FEVRIER 1999 SUR LA COUR DES COMPTES

LOI ORGANIQUE N° 2012-23 DU 27 DECEMBRE 2012 ABROGEANT ET REMPLAÇANT LA LOI ORGANIQUE N° 99-70 DU 17 FEVRIER 1999 SUR LA COUR DES COMPTES

REPUBLIQUE DU SENEGAL

  Un peuple – Un but – Une Foi

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LOI ORGANIQUE N° 2012-23 DU 27 DECEMBRE 2012 ABROGEANT ET REMPLAÇANT LA LOI ORGANIQUE N° 99-70 DU 17 FEVRIER 1999 SUR LA COUR DES COMPTES

EXPOSE DES MOTIFS

 

 La spécialisation des juridictions au sommet de l’organisation judiciaire et l’internalisation progressive des normes communautaires contenues notamment dans le Traité de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) du 10 janvier 1994 et dans les directives subséquentes avaient amené les pouvoirs publics à créer la Cour des Comptes, juridiction financière et institution supérieure de contrôle des finances publiques.

Ainsi, cette innovation s’était traduite par le vote de la loi constitutionnelle n° 99-02 du
29 janvier 1999 et de la loi organique n° 99-70 du 17 février 1999 sur la Cour des Comptes.

Cependant, à la pratique, il a été relevé dans la loi organique précitée des insuffisances de nature à compromettre les objectifs assignés à l’institution. Celles-ci apparaissent tant au niveau de son organisation et de ses procédures que de ses rapports avec les autorités exécutives et les personnes physiques ou morales soumises à son contrôle. De plus, certaines de ses dispositions demeurent assez imprécises dans leur énonciation, tandis que d’autres alourdissent inutilement les procédures mises en œuvre. Aussi, est-il apparu nécessaire de procéder à la refonte de cette loi organique.

Les compétences de la Cour sont réaménagées et s’étendent explicitement aux organismes constitués sous la forme d’agence d’exécution ou d’autorités administratives indépendantes. De même, la présente loi organique tient compte des dispositions de la directive
n°06/2009/CM/UEMOA du 26 juin 2009 internalisée par la loi organique n°2011-15 du
8 juillet 2011 relative aux lois de finances prévoyant un élargissement du rôle de la Cour en ce qui concerne le cadre de mesure de performance posés par ces actes. Ainsi, il est désormais prévu qu’elle émet un avis sur les rapports annuels de performances dressés par les responsables de programme ainsi que les systèmes de contrôle interne et de contrôle de gestion mis en place par ces derniers.

En raison du nombre croissant des affaires et dans le but d’en accélérer le traitement, le présent projet de loi organique consacre la chambre de discipline financière comme chambre permanente.

Par ailleurs, il est mis fin à l’autonomie de la Commission de Vérification des Comptes et de Contrôle des Entreprises publiques (CVCCEP) consacrée par l’article 8 de la loi organique
n° 99-70 précitée.

Quant à l’instance des chambres réunies, l’accent est mis sur ses activités juridictionnelles. A part l’approbation des projets de budgets de la Cour, elle est désormais compétente essentiellement pour délibérer en dernière instance sur le rapport public général annuel, le rapport sur le projet de loi de règlement et la déclaration générale de conformité.

Pour tenir compte aussi de l’insuffisance des effectifs du ministère public, source de lenteurs dans le traitement des dossiers, cet organe a été étoffé avec, en plus de son chef, le Procureur général, la création des fonctions de premier avocat général et d’avocats généraux.

A l’instar de la Cour suprême, la Cour des Comptes bénéficie désormais d’une autonomie financière. Les modalités pratiques de cette autonomie seront fixées par décret.

Sur le plan de l’administration de la Cour, les fonctions de secrétaire général et de greffier en chef ont été réaménagées pour mieux marquer la séparation entre les tâches purement administratives et celles qui découlent des activités juridictionnelles, notamment la prise de certains actes de procédure relatifs à la reddition et au jugement des comptes ainsi qu’à la notification des arrêts de la Cour.

Enfin, plusieurs modifications non moins substantielles ont été apportées. Elles concernent notamment :

–          l’allongement du délai de reddition de comptes qui passe de cinq mois après la clôture de la gestion à six mois après la fin de l’année financière ;

–          la création de nouvelles incriminations de fautes de gestion pour tenir compte des dispositions du Code des Marchés publics ;

–          la notification, par le comptable sorti de fonctions, de son nouveau domicile et de tout changement ultérieur de domicile ;

–          l’adoption, en chambre, du rapport provisoire avant sa communication aux responsables de l’entité contrôlée ;

–          l’aménagement du principe de la publicité des audiences des différentes formations de la Cour ;

–          la restriction du domaine d’intervention du comité des rapports et des programmes ;

–          l’étendue du contrôle non juridictionnel qui inclut explicitement l’évaluation des politiques et programmes publics, l’impact sur l’environnement et la vérification des systèmes et procédures budgétaires, financières et informatiques ;

–          la formalité d’information, par tous moyens appropriés, des personnes concernées par les procédures, à savoir la notification des arrêts de la Cour et des actes pris par le ministère public dans le cadre de procédures pouvant donner lieu au prononcé d’une amende.

Au demeurant, le texte connaît une refonte dans son articulation. Ainsi, des sections ont été prévues à l’intérieur des chapitres. En outre, les dispositions ont été remembrées en vue d’un regroupement selon les compétences et les différentes procédures de la Cour. applicables.par type de contrôle.

Après le chapitre premier qui porte sur les « missions de la Cour », le chapitre II traite de l’organisation et du fonctionnement de la Cour à travers deux sections ayant respectivement pour objet la composition et les différentes formations de la juridiction.

Le chapitre III est relatif aux « compétences de la Cour ». Ces compétences générales prévues à la section I sont déclinées dans trois sections consacrées respectivement au jugement des comptes, au contrôle non juridictionnel et à la discipline financière. 

Le chapitre IV regroupe les « procédures de la Cour ». La première section porte sur les règles applicables aux contrôles de la Cour et la seconde est consacrée aux procédures spécifiques devant la chambre de discipline financière.

Enfin, le chapitre V contient les « dispositions diverses ».

 Tel est l’objet du présent projet de loi organique.

 

REPUBLIQUE DU SENEGAL

 Un peuple – Un but – Une Foi

Loi organique n° 2012-23 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 99-70 du 17 février 1999 sur la Cour des Comptes

L’Assemblée nationale a adopté, en sa séance du mardi 18 décembre 2012et à la majorité absolue des membres la composant ;

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

 

CHAPITRE PREMIER. – MISSIONS DE LA COUR

Article premier. – La présente loi organique régit l’organisation, le fonctionnement, les compétences, et les procédures de la Cour des Comptes, juridiction financière et institution supérieure de contrôle des finances publiques.

La Cour des Comptes bénéficie de l’autonomie financière. Le régime financier applicable à la Cour des Comptes est fixé par décret.

Article 2. – La Cour des Comptes juge les comptes des comptables publics et assiste le Président de la République, le Gouvernement et le Parlement, dans le contrôle de l’exécution des lois de finances.

Article 3. – La Cour des Comptes contribue, par son action permanente de vérification, d’information et de conseil, à:

–          la sauvegarde du patrimoine public ;

–          la transparence et la sincérité de la gestion des finances publiques ;

–          l’amélioration des méthodes et techniques de gestion des organismes publics et des entreprises du secteur public ;

–          l’évaluation des politiques et programmes publics ;

–          la rationalisation de l’action administrative.

Elle s’assure de la régularité des opérations de recettes et de dépenses des organismes contrôlés et, le cas échéant, réprime les manquements aux règles qui régissent lesdites opérations.

Elle vérifie et apprécie le bon emploi des crédits, fonds et valeurs, ainsi que la gestion de l’ensemble des organismes soumis à son contrôle.

La Cour établit un rapport public général annuel qui reprend les principales observations qu’elle a faites dans l’année et les mesures préconisées pour remédier aux manquements, anomalies et dysfonctionnements relevés.

Elle peut, en outre, dans le cadre de ses contrôles, établir des rapports publics sur des entités, des thèmes particuliers ou des secteurs déterminés.

Article 4. – Les contrôles dévolus à la Cour des Comptes visent à :

–          promouvoir l’obligation de rendre compte ;

–          déceler toute irrégularité ou infraction par rapport aux normes juridiques et de gestion en vigueur de manière à permettre, dans chaque cas, de prendre les corrections nécessaires, d’engager la responsabilité des personnes en cause, d’obtenir réparation ou de décider des mesures propres, pour l’avenir, à éviter la répétition de tels actes ;

–          mesurer les performances réalisées dans la gestion des services et organismes publics.

CHAPITRE II. – ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR

 

SECTION I. – COMPOSITION DE LA COUR

Article 5. – La Cour des Comptes est composée du premier président, de présidents de chambres, de conseillers maîtres, de conseillers référendaires et de conseillers.

Les membres de la Cour des Comptes ont la qualité de magistrats. Ils sont inamovibles.

Le nombre de magistrats constituant la Cour est fixé par décret.

Article 6. – Le Procureur général près la Cour exerce les fonctions de ministère public près la Cour des Comptes. Il est assisté d’un premier avocat général et d’avocats généraux.

Le Procureur général près la Cour est nommé par décret après avis du Conseil supérieur de la Cour des comptes.

Le premier avocat général et les avocats généraux sont choisis parmi les magistrats de la Cour. Ils sont nommés par décret après avis du Conseil supérieur de la Cour des Comptes.

Article 7. – Les magistrats de la Cour sont régis par un statut spécial défini par une loi organique. Ils sont nommés par décret après avis du Conseil supérieur de la Cour des Comptes.

Article 8.- Le premier président de la Cour est nommé par décret pour une durée de cinq (5ans) renouvelable une fois.

Il préside l’audience plénière solennelle, les chambres réunies et les organes consultatifs. Il peut, en outre, présider les audiences des chambres ou des commissions internes.

Il assure la direction générale de la Cour, organise et coordonne ses travaux. Il est assisté d’un secrétaire général choisi parmi les magistrats de la Cour et nommé par décret.

Il arrête le programme annuel d’activité préparé par le comité des rapports et des programmes, sur la base des propositions formulées en chambres. Il le communique, pour information, au Président de la République et au Président de l’Assemblée Nationale.

Il signe les arrêts et autres décisions rendus sous sa présidence.

Il fait connaître, par voie de référés, au Président de la République, au premier ministre et aux ministres concernés, les observations formulées par la Cour.

Il exerce les prérogatives qui lui sont dévolues par la présente loi organique par arrêté, décision, ordonnance, ordonnance prise en chambres réunies, note ou référé.

Il prend, après délibération des chambres réunies, un arrêté portant règlement intérieur de la Cour et veille à son application.

Il remet le rapport public général annuel au Président de la République et au Président de l’Assemblée Nationale.

Il dépose le rapport sur le projet de loi de règlement et la déclaration générale de conformité sur le bureau du Président de l’Assemblée Nationale, et les transmet au ministre chargé des Finances.

Il a en charge les relations avec les institutions supérieures de contrôle des finances publiques et leurs groupements associatifs. Il peut contracter avec les organismes qui peuvent lui confier des missions dans le cadre des compétences et des capacités d’expertise de la Cour.

Article 9. – Avant d’entrer en fonction, le premier président est installé au cours d’une audience plénière solennelle, présidée par le président de chambre le plus ancien dans l’ordre de nomination.

Il prête le serment prévu pour les magistrats de la Cour des Comptes.

Article 10. – Le premier président administre les services de la Cour. Il exerce les fonctions d’ordonnateur du budget de la Cour.

Il assure la gestion des personnels et des autres moyens affectés à cette institution. Il met à la disposition du Procureur général les moyens matériels et humains nécessaires à l’exercice des fonctions de ministère public.

Le premier président prépare le projet de budget annuel de la Cour et le soumet, pour adoption, aux chambres réunies.

Il rend compte de l’utilisation annuelle des crédits aux membres de la Cour, sur rapport d’un ou de plusieurs magistrats désignés par lui.

Article 11. – En cas d’absence ou d’empêchement, le premier président est suppléé par le plus ancien des présidents de chambre dans l’ordre de nomination à la Cour.

Article 12. – Le Procureur général exerce les fonctions de ministère public au sein de la Cour par voie de réquisitions, de conclusions, d’avis et de notes. Il peut faire des observations orales complémentaires aux différentes séances des formations de la Cour.

Il peut déléguer certaines attributions au premier avocat général, ou à défaut, aux avocats généraux.

Il est présent ou représenté dans les comités ou commissions constitués au sein de la Cour.

Il peut être suppléé par le premier avocat général ou un avocat général désigné par lui.

Il veille à la production des comptes dans les délais légaux.

Il défère à la Cour les opérations présumées constitutives de gestion de fait, à son initiative ou à la demande du ministre chargé des Finances, des ministres intéressés, des représentants légaux des collectivités locales, des établissements publics et des agences d’exécution, des représentants de l’Etat auprès des collectivités locales, des comptables supérieurs chargés de l’apurement administratif, sans préjudice du droit de la Cour de se saisir d’office de ces opérations.

Il peut communiquer directement avec les autorités administratives et judiciaires par notes du Parquet.

Il requiert l’application des amendes prévues par la présente loi organique.

Dans un délai précisé par décret, il présente des conclusions écrites sur les rapports émanant des chambres.

Lui sont obligatoirement communiqués, pièces à l’appui, les rapports concernant les quitus, les débets, les amendes, les décisions sur la compétence, la gestion de fait, les pourvois et les recours en révision.

Les autres rapports lui sont communiqués soit sur sa demande, soit sur décision des présidents de chambre.

Il notifie aux autorités concernées tous les arrêts relatifs aux procédures donnant lieu au prononcé d’une amende.

Outre le secrétariat du parquet général, le Procureur général bénéficie, en tant que de besoin, des services administratifs de la Cour.

Article 13. – Le Procureur général participe, avec voix délibérative, aux séances des organes consultatifs de la Cour.

Il est obligatoirement consulté par le premier président de la Cour sur toutes les questions relatives à l’organisation générale des travaux de l’institution.

Il tient l’état des ordonnateurs et des comptables publics ainsi que celui des collectivités locales,des entreprises publiques et autres personnes morales assujetties au contrôle de la Cour.

Il est informé par le greffier en chef des retards accusés dans la production des comptes de gestion.

Il est consulté par le premier président de la Cour avant toute décision de destruction de liasses.

Il suit, avec les services habilités du ministère chargé des Finances, l’exécution des arrêts et décisions de la Cour.

Article 14. – Le premier avocat général et les avocats généraux peuvent représenter le Procureur général aux séances des différentes formations de la Cour et y présenter des observations orales.

Ils peuvent également le représenter dans les commissions ou comités constitués au sein de la Cour.

En cas d’absence ou d’empêchement du Procureur général, le premier avocat général, ou à défaut, l’avocat général le plus ancien dans l’ordre de nomination assure sa suppléance.

Article 15. – Le secrétaire général assiste le premier président dans l’administration et la gestion de la Cour des Comptes. Il dirige, sous l’autorité de ce dernier, les services administratifs et techniques ainsi que le greffe central.

Il assiste le premier président de la Cour dans la coordination des travaux de l’institution et dans l’organisation des audiences des formations de la Cour.

Le secrétaire général peut exercer les fonctions d’administrateur des crédits.

Article 16. – Le greffier en chef reçoit les comptes des comptables publics et avise le Procureur général de tout retard accusé dans leur production à la Cour.

A l’exception des arrêts visés à l’article 12 de la présente loi organique, il notifie tous les arrêts de la Cour et certifie les copies et extraits des actes juridictionnels de celle-ci.

 

SECTION II. – FORMATIONS DE LA COUR

Article 17. – Les formations de la Cour des Comptes sont :

–          l’audience plénière solennelle ;

–          les chambres réunies ;

–          la chambre de discipline financière ;

–          les autres chambres.

En cas de besoin, des sections peuvent être constituées à l’intérieur de chaque chambre.

La Cour comprend, en outre :

–          le comité des rapports et des programmes ;

–          la conférence des présidents et du Procureur général.

Article 18. – La Cour des Comptes siège en audience plénière solennelle pour recevoir le serment des magistrats et procéder à leur installation dans leurs fonctions, ou pour d’autres motifs sur un ordre du jour particulier arrêté par le premier président. Y assistent l’ensemble des magistrats du siège et du parquet.

Le greffier en chef y tient le registre des délibérations. En cas d’absence, il est suppléé par un greffier de chambre.

Article 19. – La Cour siège en chambres réunies pour :

–          formuler des avis sur les questions importantes de procédure ou de jurisprudence ;

–          juger les affaires qui lui sont déférées par le premier président de la Cour, sur renvoi d’une chambre, sur réquisitoire du Procureur général, sur renvoi après cassation ou sur recours en révision d’un arrêt de la chambre de discipline financière ;

–          adopter le texte du rapport public général annuel, le rapport sur le projet de loi de règlement et la déclaration générale de conformité ainsi celui de l’avis à donner par la Cour sur le système de contrôle interne et le dispositif de contrôle de gestion mis en place par les responsables de programmes, sur la qualité des procédures comptables et des comptes ainsi que sur les rapports annuels de performance dressés par ces derniers ;

–          statuer sur l’amende prévue à l’article 63 de la présente loi organique ;

–          approuver les projets de budget de la Cour.

Les chambres réunies sont, en outre, saisies par le premier président de la Cour, à l’occasion des affectations des magistrats au sein des différentes chambres ou pour la création de sections dans les chambres.

Les chambres réunies se composent du premier président de la Cour, des présidents de chambre, des chefs de section et de deux magistrats de chaque grade élus par leurs pairs pour deux ans.

La formation des chambres réunies ne peut siéger qu’avec au moins sept de ses membres.

Elles peuvent être complétées, pour chaque affaire, par un magistrat rapporteur qui a voix délibérative.

En cas de partage égal des voix, celle du premier président est prépondérante.

Le Procureur général est présent aux audiences des chambres réunies.

Le greffier en chef tient le registre des délibérations et dresse procès-verbal des séances de chambres réunies.

Article 20. – La Cour des Comptes est organisée en chambres dont le nombre est fixé par décret, sur proposition du premier président de la Cour.

Chaque chambre est formée d’un président de chambre, de chefs de section s’il y a lieu, de conseillers maîtres, de conseillers référendaires et de conseillers.

Article 21. – L’affectation des présidents de chambre et des autres magistrats, ainsi que la création des sections dans les chambres sont décidées par ordonnance du premier président, après avis des chambres réunies.

Article 22. – Les chambres ou les sections de chambre siègent en audience, avec, au minimum, trois magistrats de la chambre y compris le président de chambre ou le chef de section.

Le conseiller rapporteur assiste à l’audience avec voix délibérative. Le greffier de la chambre est présent et rédige le procès-verbal de la séance.

En l’absence de quorum, il peut être fait appel à un magistrat d’une autre chambre.

Article 23. – Les présidents de chambre dirigent les activités de leur chambre. Ils sont notamment chargés de :

–          présider les audiences et réunions de leur chambre ;

–          répartir les dossiers entre les membres de leurs chambres et veiller à leur traitement dans les meilleurs délais ;

–          s’assurer de la qualité des travaux effectués, en veillant à la formation permanente des membres placés sous leur autorité et à l’application des méthodologies ou normes de vérification adoptées par la Cour ;

–          soumettre au premier président de la Cour les propositions de leur chambre en vue de l’établissement du programme annuel d’activité et assurer la mise en œuvre et le suivi du programme approuvé ;

–          informer régulièrement le premier président de la Cour sur l’état d’exécution des travaux en cours et proposer toutes mesures propres à accroître les performances de la juridiction ;

–          transmettre au premier président de la Cour les projets de référés, de déférés et d’insertions au rapport public général annuel émanant de la chambre.

Article 24. – Le comité des rapports et des programmes est notamment chargé de préparer le programme annuel d’activité de la Cour et d’arrêter le texte du rapport public général annuel.

Il est composé du premier président, du Procureur général, des présidents de chambre, du rapporteur général désigné pour chaque rapport et du secrétaire général de la Cour. Le premier  président peut y désigner d’autres magistrats de la Cour.

Article 25. – La conférence des présidents et du Procureur général est composée du premier président de la Cour, du Procureur général, des présidents de chambre et du secrétaire général. Le greffier en chef en assure le secrétariat et a voix consultative.

Elle est consultée, à l’initiative du premier président, sur l’organisation, les travaux et l’activité générale de l’institution.

Article 26. – La Cour peut disposer d’assistants de vérification dont les conditions de recrutement, de service et de rémunération sont fixées par décret.

Ils sont affectés dans les chambres par ordonnance du premier président de la Cour. Ils ont pour mission de participer aux travaux de vérification des comptes et au contrôle sur place et sur pièces, sous la direction et la responsabilité des magistrats rapporteurs.

Ils ne peuvent exercer à la Cour aucune activité juridictionnelle. Ils sont assujettis au secret professionnel et bénéficient de la même protection que les magistrats dans l’exercice de leurs missions.

Article 27. – La Cour peut, en outre, disposer de rapporteurs particuliers dont les conditions de recrutement, de service et de rémunération sont fixées par décret.

Ils sont placés sous l’autorité du président de la chambre au sein de laquelle ils sont affectés par ordonnance du premier président de la Cour.

Ils ne peuvent exercer à la Cour aucune activité juridictionnelle. Ils sont assujettis au secret professionnel et bénéficient de la même protection que les magistrats dans l’exercice de leurs missions.

Article 28. – La Cour peut également recourir, pour des enquêtes à caractère technique, à l’assistance d’experts désignés par le premier président. Ces experts sont assujettis au secret professionnel dans la mission qui leur est confiée. Ils sont rémunérés sur vacations dont les taux sont fixés par décret.

 

CHAPITRE III. – COMPETENCES DE LA COUR

SECTION I. – ATTRIBUTIONS GENERALES

Article 29. – Tout comptable public doit rendre compte de sa gestion devant la Cour des Comptes.

Est comptable public tout fonctionnaire ou agent ayant qualité pour exécuter au nom d’un organisme public des opérations de recettes, de dépenses ou de maniement de titres, soit au moyen des fonds et valeurs dont il a la garde, soit par virements internes d’écritures, soit par l’entremise d’autres comptables publics ou de comptes externes de disponibilités dont il ordonne ou surveille les mouvements.

La Cour juge également les comptes que lui rendent les personnes qu’elle a déclarées comptables de fait.

Est réputée comptable de fait toute personne qui effectue, sans y être habilitée par une autorité compétente, des opérations de recettes, de dépenses, de détention ou de maniements de fonds ou valeurs appartenant à un organisme public. Il en est de même de toute personne qui reçoit ou manie directement ou indirectement des fonds ou valeurs extraits irrégulièrement de la caisse d’un organisme public et de toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public, procède à des opérations sur les fonds ou valeurs n’appartenant pas aux organismes publics mais que les comptables publics sont exclusivement chargés d’exécuter en vertu des lois et règlements en vigueur.

Les gestions de fait entraînent les mêmes obligations et responsabilités que les gestions patentes et sont jugées comme telles.

Toute personne déclarée comptable de fait, sauf si elle est poursuivie pour les mêmes faits au pénal, peut être condamnée à une amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public. Le montant de cette amende est fixé suivant l’importance et la durée du maniement ou de la détention des deniers. Son maximum ne pourra dépasser le total des sommes indûment détenues ou maniées.

Article 30. – La Cour assiste le Président de la République, le Gouvernement et le Parlement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances.

Elle contrôle la régularité et la sincérité des recettes et des dépenses décrites dans les comptabilités publiques. Elle s’assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l’Etat et par les autres organismes publics.

Constituent des organismes publics au sens de la présente loi organique, l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics ainsi que les agences d’exécution et les autres structures administratives similaires visées par la loi n° 2009-20 du 4 mai 2009.

La Cour effectue toute enquête complémentaire qui pourrait lui être demandée par le Parlement à l’occasion de l’examen ou du vote du projet de loi de règlement.

Elle donne son avis sur le système de contrôle interne et le dispositif de contrôle de gestion, sur la qualité des procédures comptables et des comptes ainsi que sur les rapports annuels de performance. Cet avis est accompagné de recommandations sur les améliorations souhaitables.

Article 31. – La Cour vérifie les comptes et contrôle la gestion des entreprises du secteur parapublic que sont :

–          les établissements publics à caractère industriel et commercial ;

–          les sociétés nationales ;

–          les sociétés anonymes à participation publique majoritaire.

Elle peut exercer sur ces entités un contrôle des opérations de liquidation, de privatisation ou d’ouverture de capital.

En outre, elle vérifie les comptes et contrôle la gestion des organismes ci-après :

–          les établissements publics administratifs ;

–          les établissements publics à caractère scientifique et technologique ;

–          les établissements publics à caractère professionnel ;

–          les établissements publics de santé ;

–          les établissements publics à statut spécial ;

–          les autres organismes créés sous la forme d’agences d’exécution visées à l’article 30 de la présente loi ou d’autorités administratives indépendantes.

De la même façon, elle peut vérifier les comptes et la gestion de tout organisme dans lequel l’Etat ou les organismes soumis au contrôle de la Cour détiennent, directement ou indirectement, séparément ou ensemble, une participation au capital social permettant d’exercer un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

Lorsque l’importance économique ou l’intérêt stratégique de l’activité, ou le montant de la participation le justifient, la Cour peut, sur saisine du Président de la République, effectuer un contrôle sur les sociétés anonymes à participation publique minoritaire.

La Cour contrôle les institutions de sécurité sociale, y compris les organismes de droit privé qui assurent en tout ou en partie la gestion d’un régime de prévoyance ou de retraite légalement obligatoire.

Elle s’assure, par ailleurs, que les administrations centrales, les services déconcentrés de l’Etat, les sociétés nationales, les établissements publics et les collectivités locales sont en règle avec les contributions et cotisations dont ils sont redevables envers ces organismes.

La Cour peut aussi exercer un contrôle du compte d’emploi des ressources collectées auprès du public par tout organisme public ou privé faisant appel à la générosité publique. Ce contrôle a pour but de vérifier la conformité des dépenses engagées par ces organismes aux objectifs poursuivis et annoncés par l’appel à cette générosité publique. S’il y a lieu, il peut s’étendre aux bénéficiaires des ressources collectées dans le cadre de ces campagnes.

La Cour a la faculté d’exercer un contrôle de la gestion de tout organisme bénéficiant, sous quelque forme que ce soit, du concours financier ou de l’aide économique :

–          de l’Etat ;

–          des organismes soumis à son contrôle ;

–          de l’Union économique et monétaire ouest africaine.

Enfin, sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l’article 30 de la présente loi organique, la Cour évalue les politiques et programmes publics. Elle peut, aussi, vérifier la mise en œuvre des dispositifs d’évaluation des projets et programmes soumis à son contrôle et en apprécier les résultats.

Article 32. – La Cour, siégeant en matière de discipline financière, a compétence pour sanctionner les faits présumés constitutifs de fautes de gestion et prononcer des amendes, dans les cas prévus par la présente loi organique.

 

SECTION II. – JUGEMENT DES COMPTES

Article 33. – La Cour juge les comptes des comptables publics principaux.

Cependant, sous réserve du droit d’évocation de la Cour des Comptes exercé par voie d’arrêt, le comptable supérieur compétent apure les comptes présentés par les comptables des organismes qui lui sont rattachés, dans les conditions fixées par décret.

Si le comptable est déchargé ou quitte, sa décision produit les mêmes effets qu’une décision de la Cour.

En cas de débet, le comptable supérieur compétent en fixe le montant à titre conservatoire et transmet le dossier et les pièces justificatives à la Cour des Comptes qui, après demande de justification au comptable, statue à titre définitif.

Dans les mêmes conditions, les comptables supérieurs compétents procèdent à l’apurement administratif des comptes des comptables des collectivités locales, à l’exclusion de leurs propres comptes de gestion.

Dans les six mois qui suivent la fin de l’année financière, les comptables publics principaux sont tenus de présenter à la Cour leurs comptes de gestion accompagnés de toutes les pièces justificatives de recettes et de dépenses ainsi que des pièces générales prévues par la réglementation, par l’intermédiaire de leur supérieur hiérarchique qui s’assure que les comptes sont en état d’examen.

En ce qui concerne les établissements publics pourvus d’un comptable justiciable de la Cour, les états financiers accompagnés des pièces justificatives relatives aux opérations de chaque exercice sont transmis à la Cour des Comptes six mois au plus tard après la fin de l’exercice.

Tout comptable public principal qui ne présente pas ses comptes dans le délai prescrit peut être condamné par la chambre compétente à une amende dont le montant est fixé par décret. Cette amende est recouvrée conformément aux dispositions de l’article 36 de la présente loi organique.

Article 34. – La Cour des Comptes est tenue de conserver les pièces justificatives de recettes et de dépenses reçues pendant un délai minimum de cinq années à partir de la fin de l’année financière à laquelle se rattachent lesdites pièces.

La Cour peut, d’un commun accord avec le ministère chargé des finances, déterminer périodiquement les pièces justificatives qui ne seront pas envoyées à la juridiction mais conservées par les comptables pendant le même délai.

Ce délai est porté à six ans en ce qui concerne les pièces générales, notamment le budget, les états de l’actif et du passif, les restes à recouvrer et les restes à payer.

Les pièces jointes à l’appui des observations figurant aux rapports à fin d’arrêt sont conservées pendant un an à partir de la notification de l’arrêt définitif s’y rapportant. A l’expiration de ce délai, il ne peut être procédé à la destruction d’aucune pièce sans qu’elle n’ait été décidée par le premier président de la Cour.

Toutefois, après l’arrêt provisoire, le premier président de la Cour peut, sur proposition du président de chambre et, après avis du Procureur général, décider de la destruction des pièces justificatives qui n’ont pas fait l’objet d’observations.

Le premier président de la Cour décide également, dans les mêmes conditions, de la destruction des autres pièces, sous réserve de l’application des dispositions des alinéas précédents.

Article 35. – Le président de chambre répartit les dossiers des comptes entre les magistrats de sa chambre. D’autres rapporteurs peuvent également être désignés, en concertation avec les présidents des autres chambres.

Les rapporteurs procèdent à la vérification des comptes en se référant aux pièces générales, aux pièces de recettes et de dépenses et aux justificatifs qui y sont annexés. Ils présentent leur rapport à la chambre qui rend un arrêt provisoire.

Cet arrêt provisoire est notifié au comptable à qui la Cour adresse ses observations et injonctions éventuelles.

Article 36. – Le comptable public dispose d’un délai maximum de deux mois pour produire ses justifications aux observations et injonctions de la chambre.

Le retard du comptable dans la production des justifications peut être sanctionné dans l’arrêt définitif par une amende de 100.000 francs au maximum par injonction et par mois de retard s’il ne fournit à la chambre aucune justification valable de ce retard.

Le recouvrement de cette amende est assuré par le Receveur général du Trésor. Il est poursuivi par tous moyens de droit, notamment par précompte sur le traitement, le salaire ou les indemnités perçues par le comptable.

Article 37. – Dès que l’affaire est complètement instruite, la chambre rend un arrêt définitif.

Si le compte est reconnu régulier, la chambre rend un arrêt de décharge à l’égard du comptable demeuré en fonction. A l’égard du comptable sorti de fonction, elle rend un arrêt de quitus qui donne main levée de toutes les sûretés et garanties grevant les biens personnels du comptable au profit du Trésor public.

Si le compte est irrégulier par défaut, c’est-à-dire si les écritures du comptable ne font pas état de tous les deniers qu’il a reçus ou aurait dû recevoir, ou s’il a payé à tort certaines dépenses, l’arrêt le déclare en débet.

Au vu de l’arrêt de débet, le ministre chargé des Finances met en jeu la responsabilité du comptable et, le cas échéant, les garanties correspondantes.

Tout comptable sorti de fonctions est tenu, jusqu’à sa libération définitive, de notifier directement son nouveau domicile et tout changement ultérieur de domicile au greffier en chef de la Cour des Comptes.

Il doit également faire directement la même notification :

–          à son successeur, s’il s’agit d’un comptable supérieur du Trésor ;

–          au comptable supérieur compétent, dans les autres cas.

Les mêmes obligations incombent aux héritiers du comptable.

Les conditions et modalités de notification des arrêts concernant les comptables publics sont fixées par décret.

Article 38. – La Cour juge les comptes en premier et dernier ressort. Toutefois, le comptable ou ses héritiers peuvent demander à la Cour la révision d’un arrêt définitif en produisant des pièces justificatives retrouvées depuis ledit arrêt.

La Cour peut également procéder à la révision d’un arrêt définitif pour cause d’erreur, d’omission, de faux ou de double emploi reconnus par la vérification d’autres comptes, soit d’office, soit à la demande du Procureur général, du ministre chargé des Finances ainsi que des représentants des collectivités locales et établissements publics concernés.

Article 39. – Tout arrêt définitif rendu par une chambre peut également, sur le pourvoi du comptable, du ministre chargé des Finances, des ministres concernés, du Procureur général près la Cour des Comptes ou du représentant légal de l’organisme dont dépend le comptable, être soumis à cassation pour cause d’incompétence, de vice de forme ou de violation de la loi.

Ce pourvoi est formé dans les conditions fixées par la loi organique sur la Cour suprême.

Si la cassation est prononcée, l’affaire est renvoyée devant les chambres réunies de la Cour des Comptes, conformément à l’article 19 de la présente loi organique.

Article 40. – Les arrêts de la Cour des Comptes n’apportent pas de changement au résultat général du compte en jugement. Toutefois, en cas d’inexactitude dans le report du reliquat fixé par un arrêt précédent, le comptable est tenu de passer les écritures de régularisation au compte de la gestion en cours.

Article 41. – Lorsque, à l’examen du compte, il apparaît que le comptable peut encourir une sanction pénale, le premier président de la Cour en saisit le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et en informe le ministre chargé des Finances.

Article 42. – Sans préjudice des dispositions de l’article 33 alinéa 5 de la présente loi organique, le premier président de la Cour, sur proposition du président de la chambre compétente, peut, en cas d’encombrement de la chambre, décider, par ordonnance, de faire apurer certains comptes concernant les collectivités locales et leurs établissements publics par le comptable supérieur du Trésor compétent.


SECTION III.- CONTROLE NON JURIDICTIONNEL

Article 43. – Le contrôle exercé par la Cour des Comptes en vertu des articles 30 et 31 de la présente loi organique vise à apprécier la qualité de la gestion et à formuler, éventuellement, des suggestions sur les moyens susceptibles d’en améliorer les méthodes et d’en accroître l’efficacité et le rendement.

Ce contrôle englobe tous les aspects de la gestion. La Cour apprécie la réalisation des objectifs assignés, l’adéquation des moyens utilisés, les coûts des biens et services produits, les prix pratiqués et les résultats financiers ainsi que l’impact sur l’environnement.

Le contrôle porte également sur la régularité et la sincérité des comptabilités ainsi que sur la matérialité des opérations qui y sont décrites. A cet effet, la Cour s’assure que les systèmes et procédures notamment budgétaires, comptables et informatiques mis en place dans les organismes soumis à son contrôle garantissent la gestion optimale de leurs ressources et leur emploi, la protection de leur patrimoine et l’enregistrement de toutes leurs opérations.

En aucun cas, ce contrôle ne peut permettre une ingérence dans la gestion des entités contrôlées.

Article 44. – Lors d’un contrôle, si la Cour découvre des faits qui relèvent de ses compétences en matière de discipline financière, elle s’en saisit directement en application des dispositions de l’article 69 de la présente loi organique.

Article 45. – À des périodes déterminées par les textes en vigueur, les ordonnateurs des dépenses publiques transmettent à la Cour des Comptes la situation des dépenses engagées. Ces situations comportent, par imputation budgétaire, le montant des crédits ouverts, celui des ordonnancements, les crédits restant disponibles et, le cas échéant, les dépassements avec justification de l’acte qui les a autorisés.

Les pièces ayant permis la préparation et l’exécution de l’engagement, de la liquidation, du mandatement et, éventuellement, du paiement de la dépense sont conservées par les ordonnateurs pendant les délais prescrits par les textes et tenues à la disposition de la Cour des Comptes qui peut en obtenir communication ou copie chaque fois qu’elle le juge nécessaire. Il en est de même des pièces concernant les recettes.

Article 46. – Les organismes visés à l’article 31 doivent tenir à la disposition de la Cour, six mois suivant la clôture de l’exercice et pendant cinq années, leurs budgets, bilans, comptes de résultats et tous les documents comptables et extra comptables ayant permis de les établir.

Les procès-verbaux des conseils d’administration et de surveillance, des comités de direction, des assemblées générales ordinaires ou extraordinaires, les circulaires internes, les rapports d’audit ou d’expertise réalisés ainsi que les rapports des commissaires aux comptes sont tenus, pendant cinq ans, à la disposition de la Cour.

Article 47- La Cour des Comptes, statuant en matière de comptabilité publique, est chargée également du contrôle administratif des comptes de matières des administrations publiques. Elle rend une décision particulière sur chaque compte individuel de matières. Elle produit également une déclaration de conformité relative à la concordance de l’ensemble des comptes individuels de matières avec les comptes généraux des ministères.

Dans les services et organismes qui tiennent des comptabilités de matières, un rapport sur la gestion de ces matériels retraçant les opérations effectuées dans l’année, l’utilisation des stocks, leur renouvellement, les pertes constatées et les responsabilités encourues est adressé à la Cour par l’autorité compétente.

Article 48. – La Cour peut entendre, sur ordonnance du président de la chambre concernée, tout fonctionnaire, tout gestionnaire de fonds et de biens publics ainsi que tout membre d’un corps de contrôle.

L’ordonnance est transmise par la voie hiérarchique. En cas d’urgence, la Cour la notifie directement à l’intéressé et en avise son supérieur hiérarchique.

La Cour peut également entendre, dans les formes prévues à l’article 63 de la présente loi organique, toute personne concernée directement ou indirectement par l’affaire examinée.

Article 49. – Le rapporteur procède à l’examen des documents comptables, des rapports de gestion, notamment les bilans et documents annexes et en tire toutes les conclusions sur les résultats et la qualité de la gestion. Il établit un rapport provisoire qui, une fois adopté en chambre, est communiqué par le président de chambre aux dirigeants du service ou de l’organisme contrôlé, qui doivent répondre, dans le délai d’un mois, par mémoire écrit. Ce mémoire est transmis au rapporteur.

A l’issue de cette procédure, la chambre peut procéder à l’audition des autorités de l’entité contrôlée, à leur demande ou à son initiative. Après cette audition, elle arrête définitivement le rapport dans lequel elle exprime son avis sur la régularité et la sincérité des comptes ainsi que sur la qualité de la gestion. Elle propose, le cas échéant, les redressements nécessaires, les sanctions éventuelles. Elle signale, enfin, les modifications qui lui paraissent devoir être apportées à l’organisation de l’entité contrôlée.

Après délibération, si la chambre a constaté des irrégularités du fait des administrateurs, relevé des lacunes dans la réglementation ou des insuffisances dans l’organisation administrative et comptable, elle en saisit le premier président de la Cour. Ce dernier en informe, par voie de référé, le premier ministre, les dirigeants des organismes contrôlés, les ministres intéressés, les autorités de tutelle et leur demande de faire connaître à la Cour les mesures prises en vue de faire cesser les errements constatés.

Dans chaque ministère, un haut fonctionnaire ayant au moins le rang d’un directeur d’administration centrale et dont la désignation est notifiée à la Cour est chargé de veiller à la suite donnée aux référés.

 

SECTION IV. – ATTRIBUTIONS EN MATIERE DE DISCIPLINE FINANCIERE

Article 50. – La Cour exerce une fonction juridictionnelle en matière de discipline financière. Cette attribution est dévolue à la chambre de discipline financière devant laquelle sont déférés les présumés auteurs des faits visés à l’article 57 de la présente loi organique.

Article 51. – La chambre de discipline financière est composée d’au moins six magistrats dont :

–          le président de la chambre ;

–          un conseiller maître au moins ;

–          deux conseillers référendaires au moins ;

–          des conseillers.

Article 52. – Le président de la chambre de discipline financière est nommé et affecté dans les mêmes formes que les autres présidents de chambre.

Il est suppléé, en cas d’absence ou d’empêchement, par le magistrat de la chambre le plus ancien dans le grade le plus élevé, désigné par ordonnance du premier président de la Cour.

Article 53. – La chambre de discipline financière siège avec au minimum trois magistrats dont le président de la chambre et un conseiller maître.

En cas de nécessité, il peut être fait appel à un magistrat d’une autre chambre sur ordonnance du premier président de la Cour.

L’instruction des affaires est confiée à des rapporteurs désignés par le président de la chambre. Ils sont choisis principalement parmi les magistrats de la chambre. Ils peuvent cependant, en cas de nécessité, être choisis parmi les magistrats des autres chambres en accord avec le président de la chambre concernée.

Article 54. – Les fonctions de ministère public sont assurées par le Procureur général ou par un avocat général désigné par lui.

Article 55. – La chambre de discipline financière dispose d’un greffier désigné par le premier président de la Cour.

Article 56. – Est déféré, devant la chambre de discipline financière, tout fonctionnaire civil, tout militaire, tout magistrat, tout agent de l’Etat, tout membre du cabinet du Président de la République, du Président de l’Assemblée nationale, du Premier Ministre ou d’un ministre, tout agent d’une collectivité publique ou d’un établissement public, d’une société nationale, d’une société anonyme à participation publique, d’une agence d’exécution ou structure administrative assimilée, d’une institution de sécurité sociale au sens de l’article 31 de la présente loi organique, et généralement, de tout organisme bénéficiant du concours financier de la puissance publique ou faisant appel à la générosité publique, toute personne investie d’un mandat public et toute personne ayant exercé, de fait, lesdites fonctions et à qui il est reproché un ou plusieurs faits énumérés à l’article 57 de la présente loi organique.

Article 57. – Est punissable :

A/ – EN MATIERE DE DEPENSES :

1)      le fait de n’avoir pas soumis à l’examen préalable des autorités habilitées à cet effet, dans les conditions prévues par les textes en vigueur, un acte ayant pour effet d’engager une dépense ;

2)      le fait d’avoir imputé ou fait imputer irrégulièrement une dépense ;

3)      le fait d’avoir enfreint la réglementation en vigueur concernant la comptabilité des matières ;

4)      le fait d’avoir passé outre au refus de visa d’une proposition d’engagement de dépenses, excepté dans le cas où l’avis conforme du ministre chargé des Finances a été obtenu préalablement par écrit ;

5)      le fait d’avoir engagé des dépenses sans avoir reçu à cet effet délégation de signature ou de pouvoirs ;

6)      le fait d’avoir produit, à l’appui ou à l’occasion de ses liquidations, de fausses certifications ;

7)      le fait d’avoir enfreint la réglementation en vigueur concernant les marchés publics ou conventions d’un organisme soumis au contrôle de la Cour ;

Sont notamment considérées comme infraction à la réglementation des marchés ou conventions :

a)      le fait d’avoir procuré ou tenté de procurer à un cocontractant de l’administration ou d’un organisme soumis au contrôle de la Cour un bénéfice anormal à dire d’expert ;

b)      le fait de n’avoir pas assuré une publicité suffisante aux opérations dans les conditions prévues par les textes en vigueur ;

c)      le fait de n’avoir pas fait appel à la concurrence dans les conditions prévues par les textes en vigueur ;

d)     le fait d’avoir procuré ou tenté de procurer un avantage anormal à un candidat à un marché public ;

e)      le fait d’être intervenu à un stade quelconque dans l’attribution d’un marché, d’une délégation de service public ou d’un contrat de partenariat à une entreprise dans laquelle l’agent concerné a pris ou conservé un intérêt ;

f)       le fait d’avoir fractionné des dépenses en vue de se soustraire au mode de passation normalement applicable ou d’avoir appliqué une procédure de passation de marché sans l’accord requis ;

g)      le fait d’avoir passé un marché public, une délégation de service public ou un contrat de partenariat avec un candidat exclu des commandes publiques ou d’avoir exécuté un marché ou contrat non approuvé par l’autorité compétente ;

 

h)      le fait d’avoir manqué à l’obligation de planification et de publicité annuelle des marchés publics;

i)       le fait d’avoir autorisé et ordonné des paiements après délivrance d’un titre de paiement ne correspondant pas aux prestations effectivement fournies ou à des prestations incomplètes ou non-conformes ;

8)      le fait de s’être livré, dans l’exercice de ses fonctions, à des faits caractérisés créant un état de gaspillage ;

Sont notamment considérés comme réalisant un état de gaspillage :

a)      les transactions trop onéreuses pour la collectivité intéressée, en matière de commande directe, de marché ou d’acquisition immobilière ;

b)      les stipulations de qualité ou de fabrication qui, sans être requises par les conditions d’utilisation des travaux ou de fournitures, seraient de nature à accroître le montant de la dépense ;

c)      les dépenses en épuisement de crédits ;

9)      le fait d’avoir enfreint les règles régissant l’exécution des dépenses ;

10)        le fait d’avoir négligé, en sa qualité de chef de service responsable de leur bonne exécution, de contrôler les actes de dépenses de ses subordonnés ;

11)        le fait d’avoir omis sciemment de souscrire les déclarations obligatoires aux administrations fiscales et sociales conformément aux codes en vigueur ou d’avoir fourni sciemment des déclarations inexactes ou incomplètes.

B/ – EN MATIERE DE RECETTES :

12)        le fait d’avoir manqué de diligences pour faire prévaloir les intérêts de l’Etat ou de toute autre personne morale visée à l’article 31 de la présente loi organique, notamment le défaut de poursuite d’un débiteur ou de constitution de sûreté réelle ;

13)  le fait d’avoir enfreint les règles régissant l’exécution des recettes ;

14)        le fait d’avoir négligé en sa qualité de chef de service responsable de leur bonne exécution, de contrôler les actes de recettes effectués par ses subordonnés.

C/ – DE MANIERE GENERALE:

15)        le fait d’avoir, dans l’exercice de ses fonctions ou attributions, en méconnaissance de ses obligations, procuré ou tenté de procurer à autrui ou à soi-même, directement ou indirectement, un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature, entraînant un préjudice pour le Trésor, la collectivité ou l’organisme intéressé ;

16)        le fait d’avoir entraîné la condamnation d’une personne morale de droit public ou d’une personne morale de droit privé chargée de la gestion d’un service public, en raison de l’inexécution totale ou partielle ou de l’exécution tardive d’une décision de justice.

Article 58. – Les auteurs des faits mentionnés à l’article 57 de la présente loi organique ne sont passibles d’aucune sanction s’ils peuvent exciper d’un ordre écrit préalablement donné, à la suite d’un rapport particulier à chaque affaire, par leur supérieur hiérarchique dont la responsabilité se substituera, dans ce cas, à la leur ou par le ministre compétent, le Premier Ministre ou le Président de la République.

Article 59. – La chambre applique à titre de sanction une amende dont le minimum ne peut être inférieur à 100.000 francs CFA et dont le maximum pourra atteindre le double du traitement ou salaire brut annuel alloué à l’auteur des faits à la date à laquelle ceux-ci ont été commis.

Article 60. – Lorsque les personnes mentionnées à l’article 57 ne perçoivent pas une rémunération ayant le caractère d’un traitement ou salaire, le maximum de l’amende pourra atteindre le double du montant du traitement ou salaire brut annuel correspondant à l’échelon le plus élevé de la grille indiciaire de la fonction publique à l’époque des faits.

Article 61. – Les sanctions prononcées par la chambre de discipline financière ne pourront se cumuler que dans la limite des maxima prévus aux articles 59 et 60. 

 

CHAPITRE IV.- II. – PROCEDURES DEVANT LA COUR DES COMPTES

SECTION I. – REGLES GENERALES DE PROCEDURE

Article 62. – La Cour des Comptes exerce de plein droit les compétences prévues dans la présente loi organique, soit dans le cadre du programme annuel qu’elle définit, soit sur demande particulière du Président de la République, du Gouvernement ou du Parlement.

Article 63. – La Cour est habilitée à se faire communiquer tout document de quelque nature que ce soit, relatif à la gestion des services ou organismes soumis à son contrôle. Pour les besoins des contrôles, les magistrats et rapporteurs exercent directement le droit de communication que les agents des services financiers de l’Etat tiennent de la loi.

Sont obligatoirement communiqués à la Cour, à sa demande, tous rapports émanant des services ou organes de contrôle ou d’audit externe, relatifs à la gestion des entités soumises à son contrôle.

Les agents des services financiers de l’Etat, les banques, les établissements financiers et les sociétés d’assurances ainsi que les commissaires aux comptes des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l’égard des magistrats et rapporteurs de la Cour, dans le cadre de leurs missions.

Les magistrats et les rapporteurs ont, dans l’exercice de leurs fonctions et dans la limite de leurs attributions, un droit d’accès permanent dans tous les bureaux, locaux ou dépendances des organismes soumis au contrôle de la Cour.

Tout refus injustifié de la part des personnes ou organismes visés aux alinéas 2 et 3 du présent article, soit de communiquer les renseignements ou documents demandés, soit de laisser visiter les locaux, soit de répondre à une convocation, est passible d’une amende de
200.000 francs CFA minimum et de 2.000.000 francs CFA maximum, délibérée en chambres réunies saisies par réquisition du Procureur général informé par le président de la chambre intéressée. Lorsque le refus est persistant, les montants de l’amende sont portés au double.

En cas d’entrave caractérisée à l’occasion d’un contrôle exercé par la Cour, outre les sanctions disciplinaires ou administratives, le premier président de la Cour peut désigner un commis d’office, à la place du responsable de l’entrave et aux frais de ce dernier.

Toute destruction de preuve ou de pièces justificatives est considérée comme une entrave caractérisée et peut en outre faire l’objet de poursuites pénales.

La Cour prend toutes dispositions pour assurer le secret de ses investigations.

Article 64. – La procédure suivie devant la Cour des Comptes est écrite et contradictoire.

Lorsque la Cour statue à titre définitif en matière d’amende, les parties peuvent se faire assister par un conseil de leur choix sans que cette assistance puisse valoir représentation  en matière de jugement des comptes.

Article 65. – Les délibérations de la Cour sont exprimées en la forme d’arrêts ou de communications aux intéressés, aux pouvoirs publics ou aux autorités administratives compétentes.

Elles sont prises à la majorité des voix, le président de séance ayant voix prépondérante en cas de partage égal de celles-ci.

A l’exception de l’audience plénière solennelle, les audiences des diverses formations se déroulent à huis clos. Toutefois, les audiences des formations statuant à titre définitif en matière d’amende sont publiques sauf demande contraire de l’intéressé.

Article 66. – La Cour juge en premier et dernier ressort et ses arrêts sont, à peine de nullité, motivés. Les voies de recours admises contre les arrêts définitifs sont la révision et la rectification pour erreur matérielle devant la Cour des Comptes ainsi que la cassation devant la Cour suprême.

L’introduction d’une voie de recours ne fait pas obstacle à l’exécution de l’arrêt attaqué, sauf sursis à exécution ordonné par la juridiction saisie du recours.

Lorsque les arrêts définitifs de la Cour des Comptes donnent lieu à condamnation à une amende ou au prononcé d’un débet, ils sont revêtus de la formule exécutoire ainsi libellé :

« En conséquence, la République du Sénégal mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux, et aux Procureurs de la République près les Tribunaux régionaux d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, nous, greffier de la Cour des Comptes, avons signé, scellé et délivré le présent arrêt pour première grosse à M.             qui le requiert.

POUR PREMIERE GROSSE

DAKAR, le

Le greffier. »

Dans ce cas, leur exécution est poursuivie par toutes les voies de droit, à la diligence du ministre chargé des Finances. Un rapport sur l’état des procédures de recouvrement, en cours ou achevées dans l’année, est adressé chaque année par le ministre chargé des Finances au Président de la République, au Premier Ministre et au Procureur général près la Cour des Comptes.

 

SECTION II. – REGLES SPECIFIQUES A LA CHAMBRE DE DISCIPLINE FINANCIERE

Article 67. – La chambre ne peut être saisie quatre années révolues après le jour de la découverte des faits de nature à donner lieu à l’application des sanctions prévues en matière de discipline financière.

Article 68. – Ont qualité pour saisir la chambre de discipline financière, par l’organe du Procureur général près la Cour des comptes, sans préjudice de ses pouvoirs de poursuites :

– le Président de la République ;
– le Président de l’Assemblée nationale ;
– le Premier Ministre ;
– le ministre chargé des Finances ;
– le premier président de la Cour des Comptes.

Article 69. – Lorsque le Procureur général se saisit ou est saisi de faits présumés constitutifs de fautes de gestion, il avise le ou les mis en cause par tout moyen approprié.

Lorsque les faits lui paraissent suffisamment établis, le Procureur général peut renvoyer directement le ou les mis en cause devant la chambre de discipline financière.

S’il estime que les faits méritent une instruction, il transmet le dossier par réquisitoire au président de la chambre qui désigne un rapporteur pour y procéder.

Article 70. – Le rapporteur a qualité pour procéder à toutes investigations utiles auprès de toute administration, se faire communiquer tout document, même secret, et entendre tout témoin.

Il peut en cours d’instruction saisir le Procureur général de faits commis par d’autres personnes non visées dans le réquisitoire introductif. Le cas échéant, le Procureur général peut étendre les poursuites à ces personnes par réquisitoire supplétif.

Il est dressé procès-verbal, par le greffier de la chambre, des auditions des mis en cause et de toute autre personne. Ce procès-verbal est signé par le rapporteur, le greffier et la personne auditionnée.

Article 71. – Lorsque l’instruction est terminée, le rapporteur transmet le dossier au président de la chambre qui le communique au Procureur général.

Si celui-ci estime que l’instruction n’a pas apporté de charges suffisantes, il prononce le classement de l’affaire par décision motivée.

La décision de classement sans suite est alors notifiée à l’auteur de la saisine ainsi qu’au (x) mis en cause.

Si le Procureur général estime que les charges sont suffisantes, il prononce le renvoi de l’affaire devant la chambre. Une copie de ses conclusions est adressée à l’autorité qui a saisi la chambre de discipline financière.

Article 72. – En cas de renvoi par le Procureur général, le greffier avise le prévenu par tout moyen approprié de la décision du Procureur général et de ce qu’il peut, dans le délai de quinze jours à compter de la réception dudit avis, prendre connaissance au greffe de la chambre du dossier de l’affaire qui contient les conclusions du Procureur général. La consultation du dossier fait l’objet d’un procès-verbal du greffier qui est joint au dossier.

Le prévenu peut, dans le délai d’un mois à compter de la consultation du dossier, produire un mémoire écrit qui est communiqué au Procureur général.

S’il réside à l’étranger et qu’il n’a pu prendre connaissance du dossier de ce fait, le délai de production du mémoire est porté à deux mois à dater de la réception de l’avis du greffier accompagné d’une copie des conclusions du Procureur général. Cet avis est notifié par les soins du chef de la mission diplomatique compétent pour son pays de résidence.

L’intéressé peut demander l’assistance d’un conseil.

Article 73 – Le président de la chambre arrête le rôle des audiences. Le prévenu est alors cité à comparaître par le greffier de la chambre.

Si le prévenu réside à l’étranger, la citation à comparaître comporte avertissement qu’il peut, par lettre adressée au président qui sera jointe au dossier, demander à être jugé en son absence.

Dans ce cas, son conseil, s’il en a un, est entendu.

Le prévenu est alors, si la chambre agrée sa demande, jugé contradictoirement.

Des témoins peuvent être entendus, soit à l’initiative de la chambre, soit sur requête du Procureur général ou du prévenu.

Les témoins sont entendus sous la foi du serment, dans les conditions prévues aux articles 424 à 444 du Code de Procédure pénale.

L’intéressé, soit par lui-même, soit par son conseil, est appelé à formuler oralement des observations complémentaires au mémoire déposé. Le Procureur général peut également présenter des conclusions orales complémentaires à ses réquisitions.

 

Des questions peuvent être posées au prévenu par le président ou, avec l’autorisation de
celui-ci, par le Procureur général ou par les membres de la chambre.

 

Le prévenu doit avoir la parole le dernier.

 

Lorsque le prévenu ne comparait pas au jour et à l’heure fixés par la citation à comparaître, s’il n’a pas demandé à être jugé en son absence, il est fait application des dispositions des articles 474 à 482 du Code de procédure pénale sur le jugement par défaut et l’opposition.

 

Les audiences de la chambre ne sont pas publiques, sauf si le ou les prévenus en font la demande adressée au président de la formation.

La chambre siège en présence du Procureur général, avec l’assistance du greffier. La chambre siégeant en formation de jugement ne peut valablement délibérer qu’en présence de trois au moins de ses membres conformément à l’article 53 de la présente loi organique.

La délibération a lieu hors la présence du ministère public. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal, celle du président est prépondérante.

Article 74. – Lorsque plusieurs personnes sont impliquées dans la même affaire, leur cas peut être instruit et jugé simultanément et faire l’objet d’un seul et même arrêt.

 

Article 75. – Les arrêts de la chambre ne sont pas susceptibles d’appel. Ils sont revêtus de la formule exécutoire prévue à l’article 66 de la présente loi organique et notifiés par le Procureur général aux intéressés, à l’autorité qui a saisi la chambre, au ministre chargé des Finances et le cas échéant aux ministres dont dépendent les personnes condamnées.

 

Ils sont publiés au journal officiel.

 

Article 76. – Les arrêts de la chambre peuvent faire l’objet d’un recours en cassation porté devant la Cour suprême, à l’initiative du prévenu ou du Procureur général.

En cas de cassation, l’affaire est renvoyée devant les chambres réunies de la Cour des Comptes.

 

Article 77. – Les arrêts de la chambre de discipline financière peuvent également faire l’objet d’un recours en révision s’il survient un fait nouveau de nature à mettre le prévenu hors de cause.

 

Ce recours peut être formé par les personnes condamnées ou leurs héritiers en cas de décès, ou par la Cour des comptes si elle a connaissance de faits susceptibles de justifier la révision.

Les arrêts de la chambre de discipline financière peuvent faire l’objet de rectification en cas d’erreur matérielle, d’office, à la demande de l’intéressé ou sur réquisitoire du ministère public.

 

Article 78. – Les amendes prononcées par application des articles 59 et 60 de la présente loi organique ne peuvent faire l’objet d’aucune remise ou décharge, sauf grâce présidentielle.

Le recouvrement en est assuré par le comptable compétent conformément à l’article 36 de la présente loi organique.


Article 79. – Les poursuites devant la chambre de discipline financière ne font pas obstacle à l’exercice de l’action pénale ou disciplinaire de droit commun. Si l’instruction ou la délibération sur l’affaire laisse apparaître des faits susceptibles de constituer un délit ou un crime, le premier président de la Cour saisit, par référé, le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et en informe le ministre chargé des Finances.

De la même façon, si une sanction disciplinaire peut être encourue, le premier président de la Cour en informe l’autorité compétente.

 

CHAPITRE V. – DISPOSITIONS FINALES

Article 80. – Les arrêts de la Cour des Comptes sont rendus au nom du peuple sénégalais.

Les arrêts et actes de la Juridiction sont dispensés de la formalité du timbre et de l’enregistrement, ainsi que leurs ampliations ou expéditions.

Article 81. – La Cour et les magistrats sont protégés, conformément aux dispositions de la Constitution, du code pénal et des lois particulières en vigueur, contre les menaces, outrages, attaques, injures et diffamations dont ils pourraient être l’objet.

Article 82. – Le premier président de la Cour des Comptes peut requérir l’assistance de la force publique pour assurer la protection de la Cour et de ses magistrats dans l’exercice de leurs fonctions, le bon déroulement de leurs missions et la sauvegarde des bâtiments et archives.

Article 83. – Les procédures engagées devant la Cour interrompent toute prescription des actions pouvant se rapporter aux comptes ou aux affaires concernés.

Article 84. – Les conditions d’application de la présente loi organique sont, en tant que de besoin, fixées par décret.

Article 85. – Sont abrogées toutes les dispositions légales et réglementaires contraires à celles de la présente loi organique notamment la loi organique n° 99-70 du 17 février 1999 sur la Cour des comptes, la loi n° 90-07 du 26 juin 1990 relative à l’organisation et au contrôle des entreprises du secteur parapublic et au contrôle des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique, en son article 49, alinéa 2 et en son titre III.

La présente loi organique sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

 

Fait à Dakar, le 27 décembre 2012

 Par le Président de la République Macky SALL

Le Premier Ministre

Abdoul MBAYE