Loi n°90-07 du 26 juin 1990 relative à l’organisation et au contrôle des entreprises du secteur parapublic et au contrôle des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique (Journal officiel du 7 juillet 1999)

Loi n°90-07 du 26 juin 1990 relative à l’organisation et au contrôle des entreprises du secteur parapublic et au contrôle des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique (Journal officiel du 7 juillet 1999)

EXPOSE DES MOTIFS

La réforme institutionnelle réalisée par la loi n°87-19 du 3 août 1987 traduisait déjà une volonté de simplification du cadre de l’autonomie des entreprises publiques.
Fort de l’expérience acquise ces deux dernières années en matière d’organisation et de contrôle des entreprises publiques et eu égard aux grandes orientations de la politique économique et financière de l’État, une nouvelle étape peut aujourd’hui être franchie.

Elle permettra de créer un cadre institutionnel propre à insuffler un dynamisme nouveau aux entreprises publiques et à améliorer leur potentiel de production. Les finances publiques se trouveront ainsi soulagées d’une partie des charges qui pesaient sur elles.

Les principales orientations de la nouvelle loi

1. Champ d’application de la loi et définition du secteur parapublic

La loi consacre une notion évolutive du secteur parapublic. Comme par le passé, sont exclus du champ de la loi, les établissements publics à caractère administratif. On note par ailleurs, une volonté de renforcer l’autonomie des établissements publics par la suppression du Centre des Établissements publics et de ses organes d’exécution : l’Agence Comptable centrale des Établissements publics et le Contrôle des Opérations financières.

Le secteur parapublic comprend :

– les établissements publics à caractère industriel et commercial ;
– les sociétés nationales ;
– les sociétés anonymes à participation publique majoritaire initialement dénommée sociétés d’économie mixte.

2. Fonctionnement des entreprises

Le Conseil d’administration se trouve renforcé avec l’engagement par l’État de nommer deux membres choisis pour leur expérience professionnelle.

Le nombre des représentants de l’État avec voix consultative aux organes délibérants est limité à trois au maximum dans le souci d’éviter tout abus.

3. Statuts des entreprises du secteur parapublic

Les statuts des sociétés nationales et des établissements publics à caractère industriel et commercial sont régis par décret. Pour les sociétés anonymes à participation publique majoritaire, c’est le droit commun des sociétés commerciales qui s’applique.

L’accent est mis par ailleurs sur une responsabilisation des dirigeants.

4. Contrôle

a)Assouplissement des contrôles pour une gestion plus efficace :
les entreprises du secteur parapublic sont dispensés de tout contrôle a priori et ne ressortissent désormais que d’un régime de contrôle a posteriori, plus simple et mieux organisé. L’objectif est d’une part, de responsabiliser les entreprises et d’autre part de faire progresser à travers le contrôle la qualité de leur gestion.

b) Commission de Vérification des Comptes et de Contrôle des Établissements Publics :
Sa dénomination change: elle devient « Commission de Vérification des Comptes et de Contrôle des Entreprises Publiques ».

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Loi n° 90-07 du 26 juin 1990

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du samedi 9 juin 1990 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier : La présente loi a pour objet de déterminer :
– les règles d’organisation et de contrôle des entreprises du secteur parapublic ;
– les conditions dans lesquelles les sociétés anonymes à participation publique minoritaire, les personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique sont assujetties au contrôle de l’État.

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TITRE PREMIER
Organisation et fonctionnement des entreprises du secteur parapublic

Art 2 : Définition : Le secteur parapublic comprend :
– les établissements publics à caractère industriel et commercial ;
– les sociétés nationales ;
– les sociétés anonymes à participation publique majoritaire.

Art 3 : Établissements publics à caractère industriel et commercial.
Les établissements publics à caractère industriel et commercial sont des personnes morales de droit public spécialisées dotées d’un patrimoine propre et de l’autonomie financière et ne bénéficiant d’aucun apport privé à leurs fonds de dotation.

Ils peuvent intervenir notamment en matière industrielle, commerciale, scientifique, culturelle ou sociale. Leurs règles d’organisation et de fonctionnement sont prévues par décret. Ils disposent de l’autonomie de gestion et s’administrent librement sous la seule responsabilité de leurs organes dirigeants, sous réserve des contrôles prévus par la présente loi.
Leur création est autorisée par la loi.

Art 4 : Les sociétés nationales.
Les sociétés nationales sont des sociétés par actions de droit privé dont le capital est intégralement souscrit par l’État et, le cas échéant, par d’autres personnes morales de droit public. Dans tous les cas, la participation directe de l’État est supérieure à 50% du capital social.
Leur création est autorisée par la loi.

Art 5 : Statuts des sociétés nationales.
Les règles d’organisation et de fonctionnement des sociétés nationales sont conformes à des statuts types fixés par décret.

Art 6 : Sociétés anonymes à participation publique majoritaire.
Les sociétés anonymes à participation publique majoritaire, régies par le Code des obligations civiles et commerciales, sont des sociétés dans lesquelles une ou plusieurs personnes publiques possèdent directement ou indirectement au moins 50% du capital social.
La participation d’une personne publique au capital social de ces sociétés par l’intermédiaire d’un organisme est calculée comme suit :
– si la puissance publique possède 50% du capital social de l’organisme intermédiaire, sa participation est décomptée pour une valeur égale à la part détenue par l’organisme intermédiaire lui-même ;
– dans le cas contraire, la participation publique est calculée au prorata de sa participation au capital social de l’organisme intermédiaire.

Art 7 : Statuts des sociétés anonymes à participation publique majoritaire.
Les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des sociétés anonymes à participation publique majoritaire sont conformes au droit commun des sociétés commerciales, sous réserve des dispositions particulières prévues par la présente loi.

Art 8 : Les règles de passation des marchés.
Les règles de passation des marchés conclus par les sociétés nationales et les sociétés anonymes à participation publique majoritaire sont fixées par décret.
A l’exception de leurs contrats à caractère administratif, les établissements publics à caractères industriel et commercial sont soumis, en ce qui concerne leurs contrats, et en général dans leurs rapports avec les tiers, aux règles de droit privé.

Chapitre premier : Organisation
Section 1. Dispositions communes

Art 9 : Généralités sur le Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration ne peut comprendre plus de douze membres dont au moins deux membres choisis pour leur compétence professionnelle. Le nombre des représentants de l’État assistant aux réunions du Conseil d’Administration avec voix consultative ne peut être supérieur à trois. Les conditions de nomination des membres du Conseil d’Administration sont précisées dans les statuts et les règles d’organisation et de fonctionnement des sociétés nationales et des établissements publics à caractère industriel et commercial.
La durée des administrateurs est de deux ans renouvelables sans limitation : toutefois, le mandat cesse de plein droit lorsque l’administrateur perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné ou lorsqu’il s’est abstenu de se rendre à trois séances consécutives du Conseil d’administration sauf cas de force majeure.
La cessation de plein droit du mandat est prononcée par l’autorité qui a pouvoir de nomination.

Art 10 : Fonctionnement du Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration se réunit au moins trois fois par an. Il ne peut délibérer valablement que suivant les règles de quorum et de majorité prévues par les autres statuts et les règles d’organisation et de fonctionnement.
Les décisions sont prises à la majorité des votants. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le directeur général de l’entreprise assure le secrétariat des réunions du Conseil d’Administration et en dresse procès-verbal. Ce procès-verbal est signé par le président du Conseil d’Administration et il est transmis aux ministres de tutelle dans les quinze jours qui suivent la séance de même que les délibérations du Conseil d’Administration.

Art 11 : Attributions du Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration délibère sur toutes les mesures concernant la gestion de l’entreprise, notamment :
– le règlement intérieur ;
– les programmes pluriannuels d’actions et d’investissement ;
– les budgets et comptes prévisionnels ;
– les acquisitions et aliénations de patrimoine ;
– les prises de participation financière ;
– les comptes de fin d’exercice ;
– les projets d’accord collectif d’établissement.

Il veille à l’application de ces délibérations par le directeur général.
Il délibère chaque année sur le rapport de gestion et le rapport social de l’entreprise présentés par le directeur général.
Le Conseil est informé des directives présidentielles, notamment celles issues des rapports des corps de contrôle sur la gestion de l’entreprise et délibère chaque année sur un rapport du directeur général relatif à l’application de ces directives.

Art 12 : Sanctions.
En cas d’irrégularité ou de carence caractérisée, le Conseil d’Administration peut être suspendu ou dissous par décret modifié : le décret de suspension ou de dissolution désigne un comité d’administration provisoire pour une durée maximale de six mois. Au terme de ce délai, un nouveau Conseil d’Administration est constitué.

Section 2 : Dispositions particulières au mandat des administrateurs représentant l’État

Art 13 : Généralités sur le mandat.
Les administrateurs de l’État, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions des Conseils d’Administration des sociétés nationales ou des sociétés anonymes à participation publique majoritaire sont tenus à la discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président du Conseil d’Administration.
Interdiction est faite aux administrateurs représentant l’État de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une opération effectuée par l’entreprise pour son compte ou par un organisme dans lequel celle-ci aurait une participation financière.
Toutefois, à titre exceptionnel, une décision expresse du Président de la République peut déroger aux dispositions du présent alinéa.
En cas d’irrégularité ou de carence imputables à un administrateur représentant l’État, il est procédé par décision motivée à sa révocation, sans préjudice des poursuites disciplinaires, civiles ou pénales éventuelles.

Art 14 : Rémunération des administrateurs et représentants de l’État dans les entreprises du secteur parapublic.
Au titre de participation aux frais de contrôle exercé par l’État, les entreprises du secteur parapublic versent, au Trésor, dans le compte spécial « Frais de contrôle des entreprises du secteur parapublic, une contribution forfaitaire, dont le montant est fixé par décret.
Les conditions d’attribution d’indemnités aux représentants de l’État assistant aux réunions des organes délibérants avec voix consultative sont fixées par décret. Ces indemnités sont prélevées sur le compte spécial visé à l’alinéa précédent.
Des jetons de présence sont alloués aux seuls administrateurs de l’entreprise. Lorsqu’il s’agit d’administrateurs représentant l’État, ces jetons sont versés au compte spécial visé à l’alinéa 1er. Le taux et les modalités de leur versement aux intéressés sont fixés par décret. Aucun autre avantage ne peut être attribué par l’entreprise aux représentants de l’État, qu’ils soient ou non administrateurs.

Section 3 : Le Conseil d’Administration des sociétés à participation publique majoritaire.

Art 15 : Particularités.
Le Conseil d’Administration des sociétés anonymes à participation publique majoritaire est composé d’administrateurs représentant l’État et des représentants des actionnaires minoritaires. Dans tous les cas, les membres de ce conseil ne peuvent être supérieurs à douze.
Les administrateurs représentant l’État sont rééligibles tous les deux ans ; toutefois le mandat cesse de plein droit dans tous les cas de faute visés à l’article 9 de la présente loi.
Les fonctions et la durée du mandat des autres administrateurs sont régies par le Code des obligations civiles et commerciales.

Art 16 : Majorité, règles de convocation.
Le Conseil d’Administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
Toutefois, la réunion du Conseil d’Administration est obligatoire dans le délai d’un mois suivant toute demande adressée au président du Conseil d’Administration par un administrateur membre de droit représentant l’État.

Chapitre 2 : Fonctionnement

Art 17 : Le président du Conseil d’Administration.
Sur proposition du président de la République, le Conseil d’Administration élit en son sein son président. Ce dernier ne peut être choisi parmi les fonctionnaires ou agents du ministère chargé d’exercer la tutelle technique de l’entreprise.
Un vice-président, élu dans les mêmes conditions, assure les fonctions de président en l’absence de ce dernier.

Art 18 : Le Comité de Direction.
Dans l’intervalle de ses réunions, le Conseil d’Administration peut déléguer à un Comité de Direction une partie de ses attributions, à l’exception de celles énumérées à l’article 11 de la présente loi. Le Comité de Direction peut recevoir délégation en matière de transfert, de virement et de report de crédit.
Il rend compte de ses réunions au Conseil d’Administration. Il est présidé par le président du Conseil d’Administration ou le vice-président en cas d’absence de ce dernier. Les représentants des ministères de tutelle en sont membres de droit.
Trois autres membres sont élus par le Conseil d’Administration en son sein.

Art 19 : Le Directeur général.
Un Directeur général est placé à la tête de chaque entreprise du secteur parapublic.
Dans les sociétés nationales et les établissements publics à caractère industriel et commercial, il est nommé après avis du ministre chargé de la tutelle technique par décret, pour trois ans renouvelables, sur proposition du Conseil d’Administration.
Dans les sociétés anonymes à participation publique majoritaire, il est nommé par le Conseil d’Administration sur proposition du ministre chargé de la tutelle technique.
En cas de faute grave ou de mauvaise gestion, il peut être révoqué à tout moment, sans préjudice de poursuites pénales ou disciplinaires qu’il peut encourir par ailleurs.
Il assure la gestion générale de l’entreprise et veille à l’exécution des décisions prises par les organes délibérants et les autorités de tutelle.
Il a qualité d’employeur du personnel au sens du Code du Travail.
Il assiste avec voix consultative aux réunions des organes délibérants.
Il veille à l’exécution du budget tant en recettes qu’en dépenses.
Il a accès à tous les documents comptables. Il représente l’entreprise en justice.
Il présente annuellement les états financiers commentés au Conseil et lui soumet un rapport de gestion faisant notamment le point sur l’exécution des budgets et de programmes pluriannuels d’actions et d’investissements.
Enfin il est tenu de présenter au Conseil d’Administration un rapport social qui retrace l’évolution des effectifs et de la masse salariale, les contentieux en cours, le plan de formation et de carrière des agents, le programme de recrutement, la liste et le montant des primes et avantages de toute nature accordées en cours d’année au personnel, y compris le directeur général.

Art 20 : Directeur général des établissements publics à caractère industriel et commercial.
Dans les établissements publics, le Directeur général, ordonnateur du budget dans les conditions fixées à l’article 19, établit annuellement des comptes prévisionnels qui sont adoptés par l’organe délibérant au plus tard un mois avant le début de chaque exercice.
Il est tenu, de produire trimestriellement, en cours de gestion, des états d’exécution des comptes prévisionnels. Ces états sont présentés au Conseil d’Administration.
La comptabilité des établissements publics est tenue suivant les règles et les principes de la comptabilité privée, sous réserve des dérogations prévues par décret.
Le plan comptable sénégalais est applicable aux établissements publics à caractère industriel et commercial. Les états financiers prévus par ledit plan, accompagnés des notes annexes sont adoptés par l’organe délibérant dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice.
Sa responsabilité peut être engagée au triple plan disciplinaire, civil et pénal.

Art 21 : Trésorerie des établissements publics à caractère industriel et commercial.
Les établissements publics à caractère industriel et commercial disposent de leur trésorerie dans les conditions fixées par décret.
Sous réserve des dispositions de l’article 35, le règlement des dépenses et le recouvrement des recettes ainsi que l’établissement des états financiers de chaque établissement public à caractère industriel et commercial sont assurés par un agent comptable particulier.
Il est un correspondant du Trésor, à qui il transmet pour visas les états financiers signés destinés à la Cour suprême dans les huit mois suivant la clôture de l’exercice. Ces états financiers sont au préalable adoptés par le Conseil d’Administration.
Il est nommé par arrêté du Ministre chargé des Finances sur proposition du Trésorier général et relève, dans les établissements auxquels il est affecté, de l’autorité de ce dernier. Il doit toutefois respecter les règles d’organisation interne de fonctionnement de l’établissement.
L’agent comptable particulier assiste avec voix consultative aux séances des organes délibérants des établissements publics.

Art 22 : Rémunération, avantages et indemnités des directeurs généraux.
La rémunération et la liste des avantages et indemnité des directeurs généraux des entreprises du secteur parapublic sont fixées par décret.

Art 23 : Le personnel.
Le personnel des entreprises du secteur parapublic, à l’exception des fonctionnaires détachés, est régi par le Code du travail sous réserve des exceptions prévues par la loi.
Les établissements publics ne disposant pas d’un règlement d’établissement approuvé à l’entrée en vigueur de la présente loi ne pourront en bénéficier que si 70% au moins de leurs ressources sont constituées par des recettes propres, gagées sur des ressources sûres.
Tout fonctionnaire en détachement dans une entreprise du secteur parapublic demeure soumis à son statut d’origine. Le montant de l’indemnité de fonction ou de la prime de technicité dont il peut bénéficier est au plus égal à la différence entre son traitement indiciaire et le salaire de l’emploi occupé. Il peut, en outre, bénéficier des avantages liés à ce dernier tels que prévus par le règlement ou l’accord d’établissement.
Les règles relatives aux frais de mission et de déplacement des agents et membres du Conseil d’Administration des entreprises du secteur parapublic sont fixées par décret.
Les délibérations ou décisions tendant à attribuer des primes ou gratifications annuelles au personnel y compris les dirigeants des organismes visés ci-dessus sont approuvées par le Président de la République.

Art 24 : Inscription d’office de certaines dépenses.
Les dépenses des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés anonymes à participation publique majoritaire ayant pour objet exclusif l’exploitation d’une concession de service public dont la comptabilisation incorrecte ou le non paiement sont de nature à compromettre la continuité de l’exploitation ont le caractère de charges obligatoires et font l’objet d’une inscription d’office.

Leur liste est ainsi fixée :
– salaires bruts du personnel et cotisations sociales afférentes ;
– impôts et taxes dus par l’entreprise ;
– dépenses permanentes d’eau, d’électricité et de téléphone ;
– dépenses de remboursement des prêts rétrocédés ou avalisés par l’État.

Cette inscription d’office dans les comptes de l’exercice et dans les budgets de l’entreprise est décidée par le Ministre chargé des finances en cas de carence du directeur général dûment constatée par le Conseil d’Administration ou par les Corps de Contrôle ; cette carence entraîne la responsabilité du directeur général, conformément à l’article 19 de la présente loi.
Ce dernier doit notamment prévoir les ressources de trésorerie permettant le paiement des charges obligatoires.

Art 25 : Exécution forcée.
Il n’y a pas d’exécution forcée contre les établissements publics, les sociétés nationales et les sociétés anonymes à participation publique majoritaire ayant pour objet exclusif l’exploitation d’une concession de service public.
Toutefois, le créancier muni d’un titre exécutoire peut, après vaine mise en demeure adressée au directeur général de l’entreprise, obtenir à la diligence du Ministre chargé des finances l’inscription d’office de ses créances au titre des dépenses obligatoires.

Art 26 : Liquidation.
Les règles de liquidation des entreprises du secteur parapublic sont fixées par la loi n°84-64 du 16 août 1984.

Art 27 : Conservation des archives.
Les entreprises du secteur parapublic ont l’obligation de conserver leurs archives et les pièces justificatives des opérations de recettes et de dépenses pendant une durée de dix ans; le non respect de ces dispositions constitue une faute de gestion engageant la responsabilité personnelle du directeur général et des agents concernés devant la Cour de discipline budgétaire.

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TITRE DEUXIEME
Contrôle des entreprises du secteur parapublic.

Chapitre premier : Types de contrôle.

Art 28 : Tutelle financière et technique.
Les entreprises du secteur parapublic sont placées sous la tutelle financière du Ministre chargé des finances et sous la tutelle technique du ministre désigné par décret.

Art 29 : Contrôle a priori.
Les entreprises du secteur parapublic sont dispensés de tout contrôle a priori.
Les délibérations des Conseils d’Administration des entreprises du secteur parapublic autres que celles prévues à l’article 23 de la présente loi sont exécutoires de plein droit dès leur insertion dans les registres de délibérations de l’entreprise.

Art 30 : Le Contrôleur financier.
Le Contrôleur financier est chargé du suivi des activités et du contrôle permanent de la gestion financière des entreprises du secteur parapublic. Il assure ce contrôle soit par lui-même soit par un contrôleur d’État placé sous son autorité et nommé par lui auprès de chaque entreprise contrôlée.
Il veille au respect par l’entreprise de la réglementation qui lui est applicable et en particulier de celle relative aux marchés, à la réforme, à la vente du matériel et des matières en stock, aux conditions de recrutement et de rémunération du personnel y compris les avantages en nature.

Il formule un avis motivé sur les programmes d’investissement des entreprises et sur leurs projets de comptes prévisionnels préalablement à leurs présentation au Conseil d’Administration. Il adresse des rapports périodiques sur les activités et sur la situation financière de l’entreprise qu’il contrôle. Ces rapports sont communiqués au Président de la République, au ministre de tutelle, au Président de la Commission de Vérification des Comptes et de Contrôle des Entreprises Publiques, à l’Inspection générale d’État et au Directeur général de l’entreprise.

Art 31 : Pouvoirs d’investigation et information du contrôleur financier.
Le Contrôleur financier ou son représentant a tout pouvoir d’investigation sur pièces et sur place.
Il reçoit communication de tout document ou rapport intéressant la gestion de l’entreprise et copie du procès-verbal des séances, délibérations du Conseil d’Administration et de l’assemblée générale, ainsi que des décisions prises par délégation de ce conseil ou de cette assemblée.
Il assiste avec voix consultative aux séances des organes délibérants. Il présente les observations que les délibérations appellent de sa part.
Lui sont communiqués quinze jours au moins avant la séance du Conseil d’Administration ou de l’assemblée générale où ils doivent être examinés, les dossiers concernant notamment :
– les comptes d’exercice, bilan et inventaires annuels ;
– les emprunts, demandes d’ouverture de crédits et avances ;
– les aliénations, échanges, transactions, constructions d’immeubles ;
– les décisions d’ordre général concernant le personnel de l’entreprise ;
– les projets de modification des statuts, de dissolution anticipée, de fusion ou d’union avec d’autres entreprises ;
– les prises de participation dans d’autres entreprises.

Art 32 : Carence des dirigeants.
En cas de carence des dirigeants des entreprises du secteur parapublic, notamment de :
– non convocation dans les délais, des assemblées et conseils ;
– non présentation dans les délais, des comptes prévisionnels, des bilans et comptes ;
– présentation d’états financiers insuffisants, le Contrôleur financier, après mise en demeure restée sans suite, en fait rapport au Président de la République à qui il peut proposer toutes mesures utiles, notamment celles prévues par l’article 12 de la présente loi.

Art 33 : Suivi de l’exécution des directives présidentielles.
Le Contrôleur financier ou son représentant assure le suivi de l’application des directives présidentielles sur la gestion de l’entreprise, issues des rapports des corps de contrôle et de tout organisme habilité à cet effet. Il établit à cet effet, dans les six mois qui suivent la notification de ces directives, un rapport faisant le point sur leur application dans l’entreprise.

Art 34 : L’Inspection générale d’État.
L’Inspection générale d’État est destinataire des rapports du Contrôleur financier.
Elle peut effectuer, à la demande du Président de la République ou d’un ministre de tutelle, toute mission ponctuelle sur le fonctionnement des entreprises visées par la présente loi.

Art 35 : Commissariat aux comptes.
L’exercice du mandat de commissaire aux comptes des entreprises du secteur parapublic doit s’effectuer conformément aux règles posées par le Code des Obligations civiles et commerciales et aux textes pris pour son application.
La Commission de Vérification des Comptes et de Contrôle des Entreprises Publiques, l’Inspection générale d’État et le Contrôleur financier peuvent, sur leur demande, se faire communiquer les rapports et les dossiers de travail des commissaires aux comptes.

Les commissaires aux comptes certifient la régularité et la sincérité des états financiers et vérifient sur la base d’un rapport spécial que les conventions passées entre la société et l’un de ses administrateurs ont été effectuées suivant les règles édictées par les statuts.
En cas de difficultés graves, susceptibles de mettre en cause la pérennité de l’entreprise, les commissaires aux comptes doivent en faire mention dans un rapport spécial qu’ils présentent lors de la plus prochaine réunion du conseil d’Administration dont ils peuvent, au besoin, provoquer la convocation.

Art 36 : Contrôle interne et contrôle de gestion.
Chaque entreprise du secteur parapublic dispose d’un manuel de procédures, dont l’application fait l’objet d’un contrôle permanent par un contrôleur interne.
Dans chaque entreprise du secteur parapublic, il est institué une cellule de contrôle de gestion. Elle est notamment chargée, pour le compte du directeur général :
– de confectionner et de tenir à jour un tableau faisant apparaître, à partir d’indicateurs, l’évolution de l’activité de l’entreprise ;
– de faire le point régulièrement sur l’exécution du budget et sur la situation de la trésorerie;
– de présenter trimestriellement un rapport sur la gestion de l’entreprise ;
– de suivre en permanence l’évolution des effectifs et de la masse salariale.

Chapitre 2 : Comité consultatif du secteur parapublic

Art 37 : Comité consultatif du secteur parapublic.
Le Comité consultatif du secteur parapublic est saisi pour avis de toute prise de participation directe ou indirecte de l’État dans le capital d’une société. Si cette prise de participation a pour effet de lui donner la majorité, elle est autorisée par la loi.
Toute cession d’action ayant pour effet de faire perdre à l’État sa participation majoritaire directe ou indirecte dans le capital social d’une société est régie par la loi.
Outre l’attribution visée à l’alinéa 1 du présent article, le comité consultatif du secteur parapublic est saisi pour avis de tout projet de texte relatif au secteur parapublic.
Il peut, en outre, être consulté sur toute question relative à la politique de l’État dans le secteur parapublic.
Ses règles de fonctionnement et sa composition sont fixées par décret.

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TITRE TROISIEME
Commission de Vérification des Comptes et de Contrôle
des Entreprises Publiques

Art 38 : Compétences.
La Commission de Vérification des Comptes et de Contrôle des Entreprises Publiques est compétente pour vérifier les comptes et s’assurer du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les entreprises du secteur parapublic.
A cet effet, lesdites entreprises lui communiquent sans retard documents ou pièces justificatives qu’elle juge utiles.
La Commission est également compétente pour vérifier les comptes et examiner les conditions de liquidation des entreprises dissoutes.
Ses règles de fonctionnement sont fixées par décret.

Art 39 : Membre de la Commission.
La Commission de Vérification des Comptes et de Contrôle des Entreprises Publiques est présidée par un conseiller à la Cour suprême.
Toutefois, par décret pris sur proposition du Premier Président de la Cour suprême, un autre magistrat peut être nommé président de la Commission pour une durée n’excédant pas deux ans.
En outre sont membres de la Commission avec voix délibérative ;
– le rapporteur général ;
– des magistrats des cours et tribunaux ;
– des auditeurs à la Cour suprême ;
– des commissaires.
Les membres de la Commission sont nommés par décret pour une durée de quatre années renouvelables.
La durée de la mission des membres de la Commission ayant voix délibérative ne peut être modifiée que par décret pris sur proposition ou après avis du président de la Commission.

Art 40 : Rapporteurs particuliers.
Des rapporteurs particuliers sont désignés par le président de la Commission avec l’accord du ministre dont ils relèvent jusqu’à leur désignation.
Ils ont voix délibérative lorsqu’ils présentent leur rapport.
En outre, la Commission peut se faire assister par des experts agréés.
Les modalités de rémunération, ainsi que les obligations incombant à ces experts, sont précisées dans le décret fixant l’organisation et le fonctionnement de la Commission.

Art 41 : Rapport particulier provisoire.
Les membres de la Commission et les experts dont elle s’est assurée le concours, disposent de tous pouvoirs d’investigation sur pièces et sur place.
Le rapport particulier provisoire établi par les rapporteurs est communiqué à l’entreprise contrôlée ainsi qu’aux départements et services intéressés afin de recueillir leurs observations écrites.

Art 42 : Assemblée plénière.
La Commission examine en assemblée plénière les rapports particuliers provisoires et les observations y afférentes.
Assistent aux séances de l’assemblée plénière de la Commission avec voix consultative :
– le Délégué à la Réforme du secteur parapublic ou son représentant ;
– le Contrôleur financier ou son représentant ;
– un représentant du Ministre chargé des finances ;
– un représentant du ministre chargé de la tutelle technique.

Art 43 : Assemblée restreinte.
La Commission se réunit en assemblée restreinte limitée aux membres délibérants pour arrêter ses conclusions sur les rapports particuliers consacrés aux diverses entreprises contrôlées. Elle se réunit également dans cette formation pour arrêter son programme de vérification et son rapport général.

Art 44 : Conclusions définitives.
Les conclusions définitives de la Commission relatives à la gestion des entreprises vérifiées, aux systèmes comptables et à la sincérité de leurs comptes, sont communiquées sous forme de note de synthèse au Président de la République, aux autorités de tutelle, au Contrôle financier, à l’Inspection générale d’État ainsi qu’aux dirigeants et à l’organe délibérant de l’organisme concerné.

Art 45 : Rapport spécial.
Le président de la Commission adresse au Président de la République un rapport spécial délibéré en assemblée restreinte signalant les situations particulières dont la gravité et l’urgence appellent des mesures immédiates.
Dans ce cas, la procédure prévue aux articles 41 (dernier alinéa) et 42 ne s’applique pas mais les responsables concernés sont mis en demeure au préalable de présenter leurs observations sur les faits qui sont constatés.

Art 46 : Rapport général.
La Commission exerce une mission générale et permanente de contrôle des comptes et de l’activité des entreprises du secteur parapublic.
Elle adresse périodiquement au Président de la République un rapport général relatif à ses missions et aux observations qu’elle a eu à formuler.
Elle signale éventuellement les modifications qui lui paraissent devoir être apportées à la structure des organismes ou aux procédures mises en œuvre au sein desdites entreprises.

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TITRE QUATRIEME
Contrôle des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique et des sociétés anonymes à participation publique minoritaire

Chapitre premier : Généralités sur les personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique et des sociétés anonymes à participation publique minoritaire.

Art 47 : Les personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique.
Les personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique, notamment sous la forme d’avantages en nature ou en espèces, peuvent être :
– soit des sociétés autres que les sociétés anonymes à participation publique majoritaire et les sociétés nationales ;
– soit des associations reconnues d’utilité publique ;
– soit des fondations ou des groupements d’intérêt économique.

Art 48 : Les sociétés anonymes à participation publique minoritaire.
Les sociétés anonymes à participation publique minoritaire sont des sociétés de droit sénégalais dans lesquelles la participation publique directe ou indirecte calculée, selon les modalités définies au deuxième alinéa de l’article 6 de la présente loi est inférieure à 50% du capital social.

Chapitre 2 : Contrôle

Art 49 : Dispositions communes.
Lorsque l’importance économique, l’intérêt stratégique de l’activité, l’étendue des aides allouées ou le montant de la participation le justifient, les personnes morales mentionnées aux articles 47 et 48 ci-dessus peuvent être soumises, à titre exceptionnel, sur décision présidentielle, à un contrôle de l’Inspection générale d’État ou du Contrôle financier.
Dans les mêmes cas, une décision présidentielle peut permettre à la Commission de Vérification des Comptes et de Contrôle des Entreprises Publiques d’effectuer, de sa propre initiative, un contrôle dans une des personnes morales sus-mentionnées.

Art 50 : Dispositions particulières aux sociétés anonymes à participation publique minoritaire.
A l’exclusion de l’alinéa premier, l’article 31 de la présente loi est applicable aux sociétés anonymes à participation publique minoritaire.

Art 51 : Dispositions particulières aux personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique.
En ce qui concerne les personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique, la Commission de Vérification des Comptes et de Contrôle des Entreprises Publiques est compétente, notamment pour contrôler l’exécution des conventions ou cahiers des charges, par lesquels des aides ou facilités financières, sous une forme quelconque, leur ont été accordées par l’État.
Le président de la Commission rend compte au Président de la République et aux ministres de tutelle des manquements constatés dans l’exécution des engagements souscrits ou de l’utilisation abusive des facilités ou avantages conférés en vertu de ces conventions ou cahiers des charges.

Le cas échéant, il propose de soumettre les comptes des personnes intéressées au contrôle de la Commission.

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TITRE CINQUIEME
Dispositions transitoires

Art 52 : Les établissements publics à caractère industriel et commercial, les sociétés nationales et les sociétés anonymes à participation publique majoritaires devront mettre leurs statuts et règles d’organisation et de fonctionnement en conformité avec la présente loi dans le délai d’un an pour compter de sa date d’entrée en vigueur.

Art 53 : La loi n°87-19 du 3 août 1987 relative à l’organisation et au contrôle des entreprises du secteur parapublic et au contrôle des personnes morale de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique est abrogée.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.

Fait à Dakar le 26 juin 1990.
Abdou DIOUF