Directive n°06/97/CM/UEMOA portant règlement général sur la comptabilité publique

Directive n°06/97/CM/UEMOA portant règlement général sur la comptabilité publique

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article premier : La présente directive fixe les règles fondamentales relatives à la gestion des deniers, valeurs et biens appartenant ou confiés à l’État, aux établissements publics nationaux ou locaux, aux collectivités territoriales ainsi qu’aux services et organismes que la loi assujettit au régime juridique de la comptabilité publique, dans les États membres de l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine.
Ces personnes morales sont, dans la présente directive, désignés sous le terme d’organismes publics.

Article 2 : Les deniers appartenant ou confiés à l’État et aux autres organismes publics sont des deniers publics soumis aux dispositions de la présente directive. Sous les peines prévues par la loi, il est interdit à quiconque, fonctionnaire ou particulier non pourvu d’un titre légal, de s’immiscer dans la gestion des deniers publics.

Article 3 : Les biens immobiliers, les biens mobiliers, valeurs, titres et matières qui constituent le patrimoine de I’Etat et des autres organismes publics sont acquis, affectés, conservés et cédés dans les conditions fixées par la présente directive et les règles particulières concernant le domaine des collectivités locales, la passation et l’exécution des marchés, la comptabilité des deniers, des valeurs et celle des matières.
La réglementation propre aux biens de l’État est applicable aux biens des autres organismes publics, sauf dispositions spéciales dérogatoires les concernant.

Article 4 : Les ressources et les charges relatives au fonctionnement et aux investissements de l’État et des autres organismes publics font l’objet d’un budget ou d’un état annuel de prévisions et d’autorisations.
Le budget ou ledit état est élaboré, proposé, arrêté et exécuté conformément aux lois, règlements et instructions en vigueur.

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TITRE II- LES ADMINISTRATEURS DE CREDITS, LES ORDONNATEURS, ET LES COMPTABLES

CHAPITRE I : LE PRINCIPE DE LA SEPARATION DES FONCTIONS
D’ORDONNATEUR ET DE COMPTABLE

Article 5 : Les opérations relatives à l’exécution des budgets ou à la gestion des biens de I’Etat et des autres organismes publics font intervenir deux catégories d’agents : d’une part, les administrateurs de crédits et les ordonnateurs, d’autre part, les comptables.
Les fonctions d’administrateur et celles d’ordonnateur peuvent être cumulées, les fonctions d’ordonnateur et celles de comptable sont incompatibles.

CHAPITRE II : LES ADMINISTRATEURS DE CREDITS ET
LES ORDONNATEURS

Article 6 : Les administrateurs de crédits de l’État constatent les droits et liquident les recettes, proposent les engagements de dépenses et en préparent la liquidation.
Les ordonnateurs prescrivent l’exécution des recettes et dépenses mentionnées au titre III ci-après.
A cet effet, ils constatent les droits de l’État et des autres organismes publics, liquident et émettent les titres de créances correspondants.
En matière de dépenses, sous réserve des dispositions particulières de l’article 10 ci-après, ils procèdent aux engagements, liquidations et ordonnancements.
Ils émettent les ordres de mouvements affectant les biens et matières de I’Etat et des organismes publics.
Les administrateurs de crédits et les ordonnateurs peuvent déléguer leurs pouvoirs. Ils peuvent être suppléés en cas d’absence ou d’empêchement.

Article 7 : Les propositions faites par les administrateurs de crédits de l’État et leurs délégués, ainsi que les ordres donnés par les ordonnateurs délégués et les ordonnateurs secondaires de l’État et des autres organismes publics, sont retracés dans des comptabilités administratives, permettant de suivre le déroulement des opérations budgétaires et le rapprochement avec les écritures des comptables publics.

Article 8 : Le ministre chargé des Finances est ordonnateur principal unique des recettes et des dépenses du budget de l’État, des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor.
Les directeurs des établissements publics sont ordonnateurs principaux des recettes et des dépenses de ces établissements.
Les chefs d’exécutifs des collectivités territoriales sont ordonnateurs principaux des recettes et des dépenses de ces collectivités.
Le ministre chargé des finances et les ordonnateurs principaux des autres organismes publics peuvent déléguer leurs pouvoirs. Ils peuvent également être suppléés en cas d’absence ou d’empêchement.
Le ministre chargé des finances exerce ses attributions d’ordonnateur par le moyen d’ordonnateurs délégués au niveau des administrations centrales et d’ordonnateurs secondaires au niveau des services extérieurs.
Les ordonnateurs d’organismes publics peuvent exercer leurs attributions par le moyen d’ordonnateurs secondaires au niveau des établissements déconcentrés.

Article 9 : Les ministres ont l’initiative des dépenses de leur département et sont, à ce titre, administrateurs de crédits qui leur sont affectés par les lois de finances. Ils peuvent, sous leur
responsabilité, déléguer leurs pouvoirs à des agents de leur département, agissant en qualité d’administrateurs délégués.

Article 10 : Les administrateurs de crédits de l’État et leurs délégués sont accrédités auprès du ministre chargé des Finances ou de ses délégués.
Les ordonnateurs et les ordonnateurs délégués de l’État ainsi que ceux des autres organismes publics sont accrédités auprès des comptables publics assignataires des opérations dont ils prescrivent l’exécution. Il en est de même pour les ordonnateurs secondaires de l’État.

Article 11 : Dans les conditions définies par la loi organique relative aux lois de finances, les ministres encourent à raison de l’exercice de leurs attributions, les responsabilités que prévoit la Constitution.

Les autres ordonnateurs d’organismes publics encourent une responsabilité qui peut être disciplinaire, pénale et civile sans préjudice des sanctions qui peuvent leur être infligées par la juridiction des comptes.

CHAPITRE III – LES COMPTABLES PUBLICS

Article 12 : Sont comptables publics les fonctionnaires et agents régulièrement habilités pour effectuer, à titre exclusif, les opérations visées aux articles 13 à 16 ci-après.

Article 13 : Les comptables publics en deniers et valeurs sont seuls habilités à assurer :

– la prise en charge et le recouvrement des rôles et des ordres de recette qui leur sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre ou acte dont ils assurent la conservation ainsi que l’encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que les organismes publics sont habilités à recevoir ;
– le visa, la prise en charge et le règlement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs accrédités, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative, ainsi que la suite à donner aux oppositions et autres significations ;
– la garde et la conservation des fonds, valeurs, titres appartenant ou confiés à l’État ou aux organismes publics ;
– le maniement des fonds et les mouvements des comptes de disponibilités ;
– la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité ;
– la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent.

Article 14 : Les contrôles que les comptables publics en deniers et valeurs sont tenus d’exercer sont les suivants :
a) en matière de recettes :
– dans les conditions prévues pour l’État et chaque catégorie d’organismes publics par les lois et règlements, le contrôle de l’autorisation de percevoir les recettes,
– dans la limite des éléments dont ils disposent, le contrôle de la mise en recouvrement et de la liquidation des créances ainsi que de la régularité des réductions et des annulations des titres de recettes,
b) en matière de dépenses, le contrôle :
– de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué, et de l’assignation de la dépense,
– de l’exacte imputation des dépenses au chapitre ou articles qu’elles concernent et selon leur nature ou leur objet,
– de la disponibilité des crédits,
– de la validité de la créance dans les conditions précisées à l’article 15 ci-après,
– de l’existence éventuelle d’oppositions, notamment de saisies-arrêts ou de cessions,
– du caractère libératoire du règlement,
c) en matière de patrimoine, le contrôle :
– de la conservation des droits, privilèges et hypothèques.

Article 15 : Pour ce qui concerne la validité de la créance des tiers sur l’État et les autres organismes publics, le contrôle des comptables publics en deniers et valeurs porte sur :

– la justification du service fait, résultant de l’attestation fournie par l’ordonnateur ou l’administrateur de crédits ainsi que des pièces justificatives produites ;

– l’exactitude des calculs de liquidation ;
– l’intervention préalable des contrôles, autorisations, approbations, avis ou visas réglementaires ;
– la production des justifications et, le cas échéant, du certificat de prise en charge à l’inventaire ;
– l’application des règles de prescription et de déchéance.

Article 16 : Les comptables matières sont préposés à la gestion d’un ou de plusieurs magasins; ils assurent la garde et la conservation des matériels et matières en stocks, et suivent les mouvements des biens ordonnés par les administrateurs de crédits, les ordonnateurs et leurs délégués.
Ils sont responsables personnellement et pécuniairement de la garde et de la conservation des existants, ainsi que de la régularité des écritures comptables.

Article 17 : Les comptables publics en deniers et valeurs sont principaux ou secondaires. Les comptables principaux rendent leurs comptes au juge des comptes. Les comptables secondaires sont ceux dont les opérations sont centralisées par un comptable principal auquel ils rendent des comptes de clerc à maître.

Article 18 : Les comptables publics en deniers et valeurs se répartissent en trois catégories :
– les comptables directs du Trésor,
– les comptables spéciaux dont les receveurs des administrations financières,
– les agents comptables d’établissement public.

Article 19 : Sous l’autorité du ministre chargé des Finances, les comptables directs du Trésor, principaux ou secondaires, exécutent toutes opérations de recettes et de dépenses du budget général de l’État, des budgets annexes, des comptes spéciaux du Trésor et des budgets des collectivités locales.
Ils exécutent, par ailleurs, toutes opérations de trésorerie et, d’une manière générale, toutes opérations financières dont l’État et les collectivités territoriales sont chargés, à l’exception de celles dont l’exécution est expressément confiée à d’autres comptables publics.
Les comptables principaux du Trésor centralisent les opérations faites pour le compte du Trésor et des organismes publics, par les comptables publics secondaires.

Article 20 : Les comptables spéciaux du Trésor, qui ont toujours la qualité de comptable secondaire, comprennent :
– les comptables des administrations financières qui sont chargés du recouvrement d’impôts, de taxes, droits, redevances, produits et recettes diverses, ainsi que des pénalités fiscales et frais de poursuites et de justice y afférents dans les conditions fixées par le code général des impôts, le code des douanes, le code du domaine de l’État, les lois et les règlements ;
– les régisseurs d’avances et de recettes qui peuvent être habilités, dans le cadre de la réglementation en vigueur, à exécuter des catégories particulières d’opérations de recettes et de dépenses ;

Tous sont soumis aux règles, obligations et responsabilités des comptables publics ou assimilés dans les conditions et limites fixées par le règlement relatif aux lois de finances.

Article 21 : Les agents comptables d’établissements publics exécutent toutes opérations de recettes et de dépenses du budget de l’établissement auprès duquel ils sont accrédités, ainsi que toutes opérations de trésorerie.

L’agent comptable, chef des services de la comptabilité, a qualité de comptable principal. Des comptables secondaires peuvent être désignés selon les modalités prévues par la réglementation générale et le texte particulier organisant l’établissement.

Article 22 : Les comptables d’ordre sont des fonctionnaires ou agents publics qui, sans exécuter eux-mêmes des opérations financières de recettes ou de dépenses, centralisent et présentent dans leurs écritures et leurs comptes les opérations exécutées par d’autres comptables.
Les fonctions de comptables d’ordre ne sont pas incompatibles avec celles de comptable en deniers ou valeurs.

Article 23 : Les comptables supérieurs de I’Etat sont nommés par décret en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des Finances.
Les autres comptables sont nommés par arrêté du ministre chargé des Finances dans les conditions particulières à chaque catégorie comptable.

Article 24 : Avant d’être installés dans leur poste, les comptables publics sont tenus de prêter serment et de constituer des garanties.
Les comptables intérimaires sont astreints à la constitution de ces garanties.
Le montant des garanties et les conditions de leur constitution sont fixés par arrêté du ministre chargé des Finances.

Article 25 : Tout comptable public peut contracter une assurance pour couvrir sa responsabilité pécuniaire. Toutefois, cette couverture ne peut excéder les neuf dixièmes des sommes demeurant effectivement à sa charge sauf dispositions contraires résultant de l’agrément par le ministre chargé des Finances, des compagnies d’assurance en cause.

Article 26 : Les comptables publics sont accrédités auprès des ordonnateurs et des correspondants ainsi que, le cas échéant, des autres comptables publics avec lesquels ils sont en relation.

Article 27 : Les comptables publics peuvent déléguer leurs pouvoirs à un ou plusieurs mandataires ayant qualité pour agir en leur nom et sous leur responsabilité.
Sauf dérogation du ministre chargé des finances, le mandataire doit être choisi parmi les agents du poste.
Le mandataire doit être accrédité dans les mêmes conditions que le comptable lui-même.

Article 28 : Sans préjudice de leur responsabilité personnelle et pécuniaire, les comptables publics sont soumis au régime disciplinaire du statut dont ils relèvent.
Les comptables publics ne sont donc pas tenus de déférer aux ordres irréguliers qui engagent leur responsabilité pécuniaire et personnelle, sauf ordre écrit émanant du ministre chargé des Finances, ou de supérieurs ayant la qualité de comptable public. La responsabilité de ces derniers se substitue dès lors à celle de leurs subordonnés.

Article 29 : Tout comptable public, gardien de deniers ou valeurs, est astreint à l’obligation de résidence sur les lieux du service, si le poste est doté d’un logement de fonction.
A défaut, le comptable bénéficie de la prestation gratuite d’un logement dans la localité de situation du poste ou d’une indemnité compensatrice.

Article 30 : Les comptables publics procèdent à l’arrêté périodique de leurs écritures dans les conditions fixées par instructions du ministre chargé des Finances.
Au 31 décembre de chaque année, il est procédé obligatoirement à l’arrêté de toutes les caisses publiques. A cette date, il est établi un procès verbal constatant et détaillant l’état de l’encaisse et des valeurs ainsi que celui des comptes de dépôts justifié par un état de rapprochement.

Article 31 : La cessation de fonction d’un comptable public donne lieu à l’établissement d’un procès verbal de remise de service.
Hors les cas de décès, d’absence irrégulière ou de suspension, aucun comptable public ne peut cesser ses fonctions sans qu’il ait été établi un procès verbal contradictoire de remise de service. En tout état de cause, la date de cessation de fonctions est la date effective de la remise de service.

Article 32 : En cas de besoin, l’autorité supérieure désigne un comptable intérimaire pour assurer la gestion du poste jusqu’à l’installation du nouveau titulaire.
Le comptable intérimaire a, sous réserve de restrictions expresses, les mêmes pouvoirs que le titulaire. Le comptable intérimaire, qui encourt les mêmes responsabilités personnelles et pécuniaires que le comptable titulaire, n’est pas astreint à la prestation de serment.
Un procès-verbal de remise de service doit être établi aussi bien à l’entrée qu’à la sortie de fonction du comptable intérimaire.
La durée de l’intérim ne peut être supérieure à 6 mois, renouvelable une fois sur décision du ministre chargé des Finances.

Article 33 : La libération des garanties constituées ne peut intervenir que dans les conditions suivantes:
– pour les comptables principaux après arrêts définitifs de quitus rendus par la juridiction des comptes sur les différentes gestions dont ils avaient la charge jusqu’à leur cessation de fonction.
– pour les comptables secondaires : après obtention du certificat de décharge délivré par le directeur chargé de la comptabilité publique, sur avis conforme des comptables principaux auxquels ces comptables secondaires sont rattachés.
Le certificat de décharge doit être délivré dans les 6 mois de la demande expresse de libération de ses garanties présentée par le comptable secondaire, sauf, dans le même délai, refus écrit et motivé du directeur chargé de la comptabilité publique.
Le certificat de décharge permet uniquement la libération des garanties, mais n’emporte pas conséquences quant à l’appréciation de la responsabilité éventuelle du comptable secondaire par le ministre chargé des Finances ou la juridiction des comptes.

Article 34 : La libération des garanties est accordée par décision du ministre chargé des Finances sur proposition du directeur chargé de la comptabilité publique, après constatation que les conditions prévues à l’article 33 ci-dessus sont réunies.

Article 35 : Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils sont chargés aux termes de l’article 13 ci-dessus et de l’exercice des contrôles prévus aux articles 14 et 15 ci-dessus.
Hors le cas de mauvaise foi, les comptables publics ne sont ni personnellement ni pécuniairement responsables des erreurs commises dans l’assiette et la liquidation des produits qu’ils recouvrent. Les comptables publics ne sont ni personnellement ni pécuniairement responsables des opérations qu’ils ont effectuées sur ordre écrit du ministre chargé des finances, dans les conditions définies aux articles 69 et 70 ci-après.

Article 36 : Le comptable public, dont la responsabilité pécuniaire est engagée, a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale soit au montant du déficit ou manquant constaté, de la perte de recette subie, de la dépense payée à tort ou de l’indemnité mise de son fait à la charge de l’État ou de l’organisme intéressé, soit, dans le cas où il tient la comptabilité des matières, à la valeur du bien manquant.

Article 37 : La responsabilité pécuniaire d’un comptable public est mise en jeu par une décision de débet de nature soit administrative soit juridictionnelle.
Le débet administratif résulte d’un arrêté du ministre chargé des Finances.
Le débet juridictionnel résulte d’un arrêt de la juridiction des comptes rendu dans les conditions prévues par la loi déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de ladite juridiction.
Les arrêtés de débet produisent les mêmes effets et sont soumis aux mêmes règles d’exécution que les décisions juridictionnelles. Ils sont immédiatement exécutoires et ne peuvent faire l’objet d’aucun litige devant les tribunaux judiciaires.

Article 38 : Les comptables publics dont la responsabilité a été mise en jeu suite à un cas de force majeure peuvent obtenir décharge totale ou partielle de leur responsabilité après production de toutes justifications nécessaires.
Cette décharge est accordée par arrêté du ministre chargé des Finances pris sur avis du directeur chargé de la comptabilité publique en cas de débet administratif et sur avis du président de la juridiction des comptes en cas de débet juridictionnel.

Article 39 : Les comptables publics peuvent obtenir la remise gracieuse des sommes laissées à leur charge. Cette remise est accordée par arrêté du ministre chargé des Finances pris, comme en matière de décharge de responsabilité, soit sur avis du directeur chargé de la comptabilité publique, soit sur celui du président de la juridiction des comptes.

Article 40 : Les comptables, dont la bonne foi est établie, peuvent bénéficier d’un sursis de versement pendant l’examen de leur demande de décharge de responsabilité ou de remise gracieuse. Ce sursis est accordé par le ministre chargé des Finances sur avis du directeur chargé de la comptabilité publique.
A défaut de décision expresse du ministre chargé des Finances dans le délai de six mois à compter de la date de la demande du comptable intéressé, le sursis est réputé accordé.
Le sursis doit être expressément renouvelé tous les ans jusqu’à la décision définitive de décharge de responsabilité ou de remise gracieuse.

Article 41 : En cas de décharge de responsabilité ou de remise gracieuse, les débets restent à la charge du budget de l’État, de l’établissement public ou de la collectivité publique concernés dans les conditions fixées par décret.

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TITRE III – OPERATIONS

CHAPITRE I : OPERATIONS DE RECETTES

Article 42 : Les recettes de l’État et des autres organismes publics comprennent les produits d’impôts, de taxes, de droits, les emprunts, subventions et autres produits autorisés par les lois et règlements en vigueur ou résultant de décisions de justice ou de conventions.

Article 43 : Toutes contributions directes ou indirectes autres que celles qui sont légalement instituées, à quelque titre et sous quelque dénomination qu’elles se perçoivent, sont formellement interdites à peine, pour les agents qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en feraient le recouvrement, d’être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l’action en répétition pendant trois années contre tous receveurs, comptables ou individus qui en auraient fait la perception.
Sont également punissables des peines prévues à l’égard des concussionnaires tous détenteurs de l’autorité publique qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, auront sans autorisation de la loi, accordé des exonérations en franchises de droit, impôt ou taxe publique ou auront effectué gratuitement la délivrance de produits ou services payants de l’État ou des autres organismes publics.

Article 44 : Il est fait recette au budget de l’État et des autres organismes publics du montant intégral de tous les produits, quelle qu’en soit la provenance, et sans contraction entre les recettes et les dépenses, les frais de perception et de régie et les autres frais accessoires étant portés en dépenses aux dits budgets.

Article 45 : Dans les conditions prévues pour chacune d’elles, les recettes sont constatées et liquidées, ordonnancées avant d’être prises en charge et recouvrées.
La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables et doit indiquer les bases sur lesquelles elle est effectuée.
Toute erreur de liquidation donne lieu soit à l’émission d’un ordre d’annulation ou de réduction de recette soit à l’émission d’un ordre complémentaire.

Article 46 : Toute créance constatée et liquidée fait l’objet d’un acte formant titre de perception émis par l’ordonnateur du budget concerné qui en a seul l’initiative.
En matière d’impôts directs et taxes assimilées, les rôles émis forment titres de perception.
En matière d’impôts indirects et taxes assimilées, les états de liquidation forment titres de perception.
Les redevances pour services rendus et les autres produits divers et éventuels de l’État ou
des autres organismes publics sont perçus sur ordre de recettes formant titres de perception des créances constatées par états de liquidation ou décisions administratives.
Pour les recettes encaissées sur versements spontanés des redevables, des titres de régularisation sont établis périodiquement.

Article 47 : Les règles d’exigibilité des créances publiques sont celles fixées par les textes législatifs en vigueur.

Article 48 : Les actes formant titres de perception sont notifiés aux comptables pour prise en charge selon des modalités déterminées par des textes particuliers; ils sont notifiés aux redevables par avis les informant de la date d’échéance et des modalités de règlement.

Article 49 : La procédure habituelle en matière de recouvrement est amiable. Sauf exception tenant soit à la nature ou au caractère contentieux de la créance, soit à la nécessité de prendre sans délai des mesures conservatoires, le recouvrement forcé est précédé d’une tentative de recouvrement amiable.

Article 50 : Le recouvrement forcé des créances est poursuivi par les voies et moyens de droit en vertu d’un titre ayant force exécutoire.
Les rôles et états de liquidation d’impôts et taxes assimilées, les décisions de justice et les arrêtés de débets pris par les autorités compétentes forment titres de perception exécutoires.
Les ordres de recette sont rendus exécutoires par les ordonnateurs qui les ont émis. Ils sont à cet effet revêtus de la formule exécutoire, datés et signés par les ordonnateurs.

Article 51 : Le recouvrement des états exécutoires est poursuivi jusqu’à opposition du débiteur devant la juridiction compétente.
Les réclamations et contestations de toutes natures relatives à l’assiette et à la liquidation des droits n’ont pas d’effet suspensif sur les poursuites si elles ne sont pas assorties de garanties acceptées par le Trésor, à hauteur des sommes contestées.

Article 52 : Les redevables de l’État et des autres organismes publics s’acquittent de leurs dettes par versement d’espèces, par remise de chèques ou effets bancaires ou postaux, ou par versement ou virement dans l’un des comptes de disponibilité ouverts au nom des comptables publics. Toutefois, dans les cas prévus par la loi, les redevables peuvent s’acquitter par remise de valeurs ou par l’exécution de prestations en nature.
Ils peuvent également dans les conditions prévues par les textes régissant l’État ou l’organisme public, ou la catégorie de recette en cause, s’acquitter par remise d’effets de commerce ou d’obligations cautionnées.

Article 53 : Les redevables de I’Etat et des autres organismes publics ne peuvent opposer la compensation légale dans le cas où ils se trouvent dans le même temps créanciers de l’État ou d’organismes publics.
Dans la même situation, préalablement à tout paiement, le comptable public doit opérer la compensation légale entre les dettes et les créances assignées sur sa caisse.

Article 54 : Tout versement en numéraire donne lieu à la délivrance d’un reçu qui forme titre envers le Trésor. Le reçu fait l’objet d’une quittance extraite d’un registre à souches dont le numéro et la date sont mentionnés sur la pièce justificative de la recette.
Pour les autres modes de paiement, les déclarations de recettes sont délivrées, après exécution du règlement, aux parties qui les réclament expressément. Il n’est pas délivré de reçu lorsque le redevable reçoit en échange de son versement des timbres, formules ou tickets.

Article 55 : Le débiteur de I’Etat et des autres organismes publics est libéré s’il présente un reçu régulier, s’il invoque le bénéfice d’une prescription et que celle-ci est effective, ou s’il établit la réalité de l’encaissement par un comptable public des effets bancaires ou postaux émis au profit du Trésor.

Article 56 : Les règles propres à l’État et à chacun des autres organismes publics, et le cas échéant, à chaque catégorie de créances, fixent les conditions dans lesquelles le recouvrement d’une créance peut être suspendu ou abandonné, ou dans lesquelles une remise de dette, une transaction ou une adhésion à concordat peuvent intervenir.

Article 57 : Les comptables publics sont responsables du recouvrement de la totalité des droits liquidés par les ordonnateurs et pris en charge par leurs soins.
Ils doivent justifier de l’apurement de ces prises en charge dans les délais et formes prévus par la réglementation en vigueur.

L’apurement résulte soit de recouvrements effectifs, soit de réduction ou d’annulation de droits préalablement liquidés, soit d’admission en non-valeur.

Article 58 : Les responsabilités des comptables publics en matière de recouvrement sont engagées et mises en jeu dans les conditions fixées aux articles 36 et 37 ci-dessus.

CHAPITRE Il : OPERATIONS DE DEPENSES

Article 59 : Les dépenses de l’État et des autres organismes publics doivent être autorisées à leur budget et être conformes aux lois et règlements.

Article 60 : Avant d’être payées les dépenses sont engagées, liquidées et ordonnancées.
Toutefois, certaines catégories de dépenses peuvent, dans les conditions prévues par les textes en vigueur, faire l’objet d’un ordonnancement de régularisation après paiement ou être payées sans ordonnancement.

Article 61 : L’engagement est l’acte par lequel I’Etat ou un autre organisme public crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle résultera une charge.
Il revêt les formes prévues par les règles en vigueur et notamment le code des marchés publics. L’engagement doit rester dans la limite des autorisations budgétaires et demeurer subordonné aux autorisations, avis ou visas prévus par les lois et règlements propres à l’État et aux autres organismes publics.

Article 62 : La liquidation a pour objet de vérifier la réalité de la dette et d’arrêter le montant de la dépense. Elle ne peut être faite qu’au vu des titres et pièces offrant la preuve des droits acquis par les créanciers.
En ce qui concerne notamment les fournitures, services et travaux, ces titres et pièces sont constitués par les marchés, les mémoires ou factures en original détaillant les livraisons, services ou travaux effectués et les procès-verbaux de réception signés par les ordonnateurs et éventuellement par les responsables des services techniques dans le cadre de la réglementation propre à I’Etat et aux autres organismes publics.

Article 63 : Sauf les cas d’avances ou de paiements préalables autorisés par les lois ou règlements, les services liquidateurs de l’État ou des autres organismes publics ne peuvent arrêter les droits des créanciers, y compris pour ce qui concerne les acomptes sur marché de travaux et fournitures, qu’après constatation du service fait.

Article 64 : L’ordonnancement est l’acte administratif par lequel, conformément aux résultats de la liquidation, l’ordre est donné au comptable de payer la dette de l’État ou celles des autres organismes publics.
La forme et les modalités d’émission des titres de paiement sont fixées par la réglementation propre à l’État et aux autres organismes publics.

Article 65 : Chaque ordonnance ou mandat de paiement énonce l’année ainsi que le chapitre et éventuellement l’article sur lesquels la dépense est imputée.

Article 66 : Dans le cadre du contrôle de la régularité des pièces justificatives de dépenses, les
comptables sont habilités à réclamer aux ordonnateurs ou administrateurs de crédits des certificats administratifs ou pièces justificatives complémentaires.

Article 67 : Le montant de chaque pièce justificative des ordonnances ou mandats de paiement doit être énoncé non seulement en chiffre, mais aussi en toutes lettres, exception faite pour les opérations traitées par ordinateur.
Les ratures, altérations, surcharges et renvois doivent être approuvés et signés par ceux qui ont arrêté les pièces justificatives et ordonnances ou mandats de paiement.
L’usage d’une griffe est interdit pour toute signature à apposer sur les ordonnances ou mandats de paiement et pièces justificatives.

Article 68 : Le paiement est l’acte par lequel l’État ou tout autre organisme public se libère de sa dette.
Sous réserve des exceptions prévues par les lois et règlements, les paiements ne peuvent intervenir avant, soit l’échéance de la dette, soit l’exécution du service, soit la décision individuelle d’attribution de subvention, d’allocation ou d’avance.

Article 69 : Lorsque, à l’occasion des contrôles prévus en matière de dépenses aux articles 14 et 15 ci-dessus, des irrégularités sont constatées par les comptables, ceux-ci sont tenus de refuser le visa de la dépense : il en est de même lorsque les comptables publics ont pu établir que les certifications délivrées par les ordonnateurs ou les administrateurs de crédits sont inexactes.
Les comptables sont tenus d’adresser aux ordonnateurs une déclaration écrite et motivée de leurs refus de visa, accompagnée des pièces rejetées. En cas de désaccord persistant entre l’ordonnateur et le comptable, l’affaire est présentée devant le ministre chargé des Finances.
Si malgré ce rejet le ministre chargé des Finances donne ordre au comptable, par écrit, d’effectuer le paiement, et si le rejet n’est motivé que par l’omission ou l’irrégularité des pièces, le comptable procède au paiement sans autre délai, et il annexe au mandat, avec une copie de sa déclaration, l’original de l’acte de réquisition qu’il a reçu.
Les comptables ne peuvent déférer à l’ordre de payer du ministre dès lors que le refus de visa est motivé par :
– l’absence de crédits disponibles,
– l’absence de justification du service fait, sauf pour les avances et les subventions,
– le caractère non libératoire du paiement.

Article 70 : Lorsque le comptable obtempère, en dehors des cas ci-dessus, à l’ordre de payer du ministre, il cesse d’être responsable de la dépense en cause.
Toutes oppositions ou autres significations ayant pour objet d’arrêter un paiement doivent être faites, sous peine de nullité, entre les mains du comptable assignataire de la dépense.
A défaut, pour le saisissant ou l’opposant, de remplir les formalités prescrites en la matière par la réglementation en vigueur, l’opposition sera réputée non avenue.
Sauf dérogation accordée par le ministre chargé des finances, les ordonnances et les mandats sont assignés sur la caisse du comptable principal du Trésor du territoire de résidence administrative de l’ordonnateur secondaire intéressé.

Article 71 : Les règlements de dépenses sont faits soit par remise d’espèces ou de chèques, soit par mandat carte postal ou par virement bancaire ou postal dans les conditions fixées par la réglementation régissant la matière.
Cependant ces règlements ne doivent intervenir que sous réserves des dispositions de l’article 53 ci-dessus, relatives à la compensation légale.

Article 72 : Les comptables publics assignataires sont seuls chargés, sous leur responsabilité et selon le droit commun, de vérifier les droits et qualités des parties prenantes et la régularité de leurs acquits et, à cet effet, d’exiger la production de toutes justifications utiles.

Article 73 : Lorsque le créancier de I’Etat ou de tout autre organisme public refuse de recevoir le paiement, la somme correspondante est consignée dans les écritures du Trésor dans l’attente de la solution du litige.

CHAPITRE III : OPERATIONS DE TRESORERIE

Article 74 : Sont définis comme opérations de trésorerie tous les mouvements de numéraire, de valeurs mobilisables, de comptes de dépôts et de comptes courants ainsi que ceux des comptes de créances et de dettes à court terme.
Les opérations de trésorerie comprennent notamment :
– les opérations d’encaissement et de décaissement ;
– l’approvisionnement et le dégagement en fonds des caisses publiques ;
– l’escompte et l’encaissement des traites et obligations émises au profit de l’État ou des
organismes publics dans le cadre de la réglementation en vigueur ;
– la gestion des fonds déposés par les correspondants et les opérations faites pour leur compte;
– l’émission, la conversion, la gestion et le remboursement des emprunts publics à court terme.

Article 75 : Les opérations de trésorerie sont exécutées exclusivement par les comptables publics soit à leur propre initiative, soit sur l’ordre des ordonnateurs ou à la demande des tiers qualifiés.

Article 76 : Les opérations de trésorerie sont décrites pour leur totalité et sans contraction entre elles.

Article 77 : Les fonds détenus par les comptables publics sont gérés selon le principe de l’unité de caisse. Ce principe s’applique à toutes les disponibilités des comptables quelle qu’en soit la nature. Il entraîne l’obligation de comptabiliser à un seul compte financier toutes les disponibilités correspondant à sa nature.
Un poste comptable dispose, sauf dérogation expresse du Ministre chargé des Finances, d’une seule caisse, d’un seul compte courant bancaire et d’un seul compte courant postal.

Article 78 : Les ordonnateurs et autres agents de l’État et des autres organismes publics n’ayant pas qualité de comptable public, de régisseur de recettes ou d’avances ne peuvent en aucun cas se faire ouvrir ès qualité un compte de disponibilité.

Article 79 : Hormis les mouvements de numéraire nécessités par l’approvisionnement et le dégagement des caisses des comptables publics, tous les règlements entre comptables publics sont réalisés par compte de transfert ou par virement de compte.

Article 80 : Les correspondants du Trésor sont les organismes et particuliers qui, soit en application des lois et règlements, soit en vertu de conventions, déposent à titre obligatoire ou facultatif, des fonds au Trésor ou sont autorisés à procéder à des opérations de recettes et de dépenses par l’intermédiaire de ses comptables.

Le ministre chargé des Finances fixe les conditions d’ouverture ou de fonctionnement des comptes ouverts au nom des correspondants ainsi que le taux et le mode de liquidation de l’intérêt qui peut, éventuellement, leur être alloué. Sauf autorisation donnée par le ministre chargé des Finances, il ne peut être ouvert qu’un seul compte par correspondant.
Les comptes ouverts au nom des correspondants ne peuvent pas présenter de découvert.

CHAPITRE IV : AUTRES OPERATIONS

Article 81 : Les opérations autres que celles faisant l’objet des articles 42, 59 et 74 ci-dessus concernent les biens, matières et valeurs de l’État et des autres organismes publics, ainsi que les objets et valeurs appartenant à des tiers.
Les modalités de prise en charge, d’emploi et de conservation des biens et des matières, des objets et des valeurs sont fixées selon les règles propres à l’État et aux autres organismes publics.

Article 82 : Les règles de classement et d’évaluation des divers éléments du patrimoine mobilier et immobilier et des stocks, les limites dans lesquelles doivent être fixés les taux d’amortissement ou les provisions pour dépréciation ainsi que les modalités de réévaluation sont prévues par les réglementations propres à I’Etat et aux autres organismes publics.

CHAPITRE V : JUSTIFICATIONS DES OPERATIONS

Article 83 : Les opérations mentionnées aux chapitres précédents doivent être appuyées des pièces justificatives réglementaires dont la nomenclature générale est arrêtée par le ministre chargé des Finances.

Article 84 : Les opérations concernant les valeurs, biens et matières visées à l’article 81 ci-dessus sont justifiées conformément aux dispositions des réglementations qui leur sont applicables.

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TITRE IV – COMPTABILITE

Article 85 : La comptabilité de I’Etat et des autres organismes publics a pour objet la description et le contrôle des opérations, ainsi que l’information des autorités de contrôle et de gestion.
A cet effet, elle est organisée en vue de permettre :
– la connaissance et le contrôle des opérations budgétaires et des opérations de trésorerie ;
– la connaissance de la situation du patrimoine ;
– le calcul d’un prix de revient, du coût et du rendement des services ;
– la détermination des résultats annuels ;
– l’intégration des opérations dans la comptabilité économique nationale ;
– toutes autres analyses économiques et financières permettant notamment l’établissement des ratios et tableaux de bord.

Article 86 : Sous réserve des dispositions prévues aux articles ci-après, les règles générales de comptabilité sont définies par la réglementation propre à l’État ou aux autres organismes publics et les décrets, arrêtés ou instructions pris pour leur application par les autorités gouvernementales et administratives.

Article 87 : La comptabilité de l’État et des autres organismes publics comprend une comptabilité administrative, une comptabilité générale et patrimoniale tenue par les comptables publics et, selon les besoins et les caractères propres à l’État ou aux autres organismes publics, une comptabilité analytique, une comptabilité des matières, valeurs et titres, tenues par les comptables.

Article 88 : Les comptes de l’État sont dressés chaque année par le ministre chargé des Finances. Le compte général de l’administration des Finances comprend :
– la balance générale des comptes ;
– le développement des recettes budgétaires ;
– le développement des dépenses budgétaires ;
– le développement des opérations constatées aux comptes spéciaux du Trésor ;
– le développement des comptes de résultats.
Le compte général de l’administration des Finances est produit au juge des comptes à l’appui du projet de loi de règlement qui lui est communiqué annuellement.
Au vu des comptes de gestion des comptables principaux du Trésor, du compte général de l’administration des Finances et de la comptabilité administrative du ministre chargé des Finances ordonnateur unique, le juge des comptes rend une déclaration générale de conformité.

Article 89 : La comptabilité administrative des opérations des ordonnateurs secondaires de l’État est rapprochée de la comptabilité des comptables principaux assignataires de ces opérations.

Article 90 : La comptabilité administrative des ordonnateurs des organismes publics autres que l’État est rapprochée de la comptabilité des comptables des mêmes organismes, préalablement à l’arrêt définitif des écritures de la gestion.
L’ordonnateur certifie sur le compte de gestion ou le compte financier établi par le comptable la conformité des opérations de sa comptabilité administrative avec celles décrites par ledit compte.

Article 91 : La comptabilité générale et patrimoniale tenue par les comptables publics retrace:
– les opérations budgétaires ;
– les opérations de trésorerie ;
– les opérations faites avec les tiers ;
– les mouvements du patrimoine et des valeurs d’exploitation.
Elle dégage des situations et résultats périodiques et de fin d’année.
La comptabilité générale et patrimoniale est tenue selon la méthode de la partie double et, le cas échéant, selon la procédure des droits constatés sauf dérogations prévues par la réglementation en vigueur.

Article 92 : La comptabilité analytique a pour objet de :
– faire apparaître les éléments de calcul du coût des services rendus ou de prix de revient des biens et produits fabriqués,
– de permettre le contrôle du rendement des services.
Selon la nature des organismes publics, les objectifs assignés à la comptabilité analytique et les modalités de son organisation sont fixés par les autorités administratives compétentes.

Article 93 : Les comptabilités des matières, valeurs et titres ont pour objet la description des existants et des mouvements concernant :
– les stocks de marchandises, fournitures, déchets, produits semi-ouvrés, produits finis, emballages commerciaux ;
– les matériels et objets mobiliers ;
– les titres nominatifs, au porteur ou à ordre et les valeurs diverses appartenant ou confiés à l’État et aux autres organismes publics ainsi que les objets qui leur sont remis en dépôt ;
– les formules, titres, tickets, timbres et vignettes destinés à l’émission et à la vente.
Des inventaires et comptes d’emploi sont établis à date fixe et à l’occasion des contrôles ou vérifications effectués par les organes habilités.

Article 94 : La comptabilité est tenue par année. La comptabilité d’une année comprend :
– toutes les opérations rattachées au budget de l’année en cause jusqu’à la date de clôture de ce budget, selon les règles propres à l’État ou aux autres organismes publics,
– toutes les opérations de trésorerie et les opérations mentionnées à l’article 81 ci-dessus faites au cours de l’année ainsi que les opérations de régularisation.

Article 95 : Les comptes de l’État et des autres organismes publics sont arrêtés à la fin de la période d’exécution du budget par les ordonnateurs en ce qui concerne les comptabilités administratives, par les comptables principaux en ce qui concerne les comptabilités des opérations en deniers et valeurs confiés à leur garde, par les comptables matières en ce qui concerne les biens et matières en approvisionnement ou en service.
Les règlements particuliers à l’État et aux autres organismes publics fixent le rôle respectif des ordonnateurs, des comptables et des autorités de contrôle ou de tutelle en matière d’arrêté des écritures, d’établissement des documents de fin d’année et d’approbation des comptes annuels.

Article 96 : Les comptes de gestion des biens et matières en approvisionnement ou en service sont transmis au ministre chargé des finances dans les conditions fixées par la réglementation propre aux biens et matières appartenant à l’État et aux autres organismes publics.

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TITRE V – LES CONTROLES ADMINISTRATIF, JURIDICTIONNEL
ET PARLEMENTAIRE

Article 97 :
Les contrôles administratif, juridictionnel et parlementaire s’exercent dans les conditions fixées par le règlement relatif aux lois de finances.

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TITRE VI – DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 98 : Les États membres prendront, au plus tard le 31 décembre 1999, les mesures nécessaires à l’application effective de l’ensemble des dispositions de la présente directive. Ces dispositions feront l’objet d’un règlement applicable à compter du 1er janvier 2000.

Article 99 : La présente directive entrera en vigueur pour compter du 1er janvier 1998 et sera publiée au Bulletin Officiel de l’Union.

Fait à Ouagadougou, le 16 décembre 1997
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