Loi organique n°99-73 du 17 février 1999 portant statut des magistrats de la Cour des comptes (Journal officiel n°5848 du 6 mars 1999)

Loi organique n°99-73 du 17 février 1999 portant statut des magistrats de la Cour des comptes (Journal officiel n°5848 du 6 mars 1999)

EXPOSE DES MOTIFS

Le présent projet de loi vise à doter les magistrats de la Cour des comptes d’un statut permettant à ce corps de contrôle de remplir sa mission dans les meilleures conditions. En effet, les magistrats de la Cour des comptes ont des attributions spécifiques qui justifient un statut différent de celui des magistrats des autres juridictions.
Dans un souci d’efficacité et de simplification, les dispositions afférentes aux droits et obligations des magistrats et celles relatives à l’organisation et au fonctionnement du Conseil supérieur de la Cour des comptes qui constitue par excellence l’organe régulateur du déroulement de la carrière des magistrats sont réunies dans le même texte.

Le texte comprend six chapitres portant sur :
– Les principes généraux qui régissent la carrière des magistrats de la Cour des comptes ;
– Les devoirs et obligations des magistrats de la Cour des comptes ;
– L’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la Cour des comptes;
– La nomination, le recrutement et la rémunération ;
– La discipline ;
– Les dispositions transitoires et finales.

Le chapitre I portant dispositions générales énonce les principes généraux qui régissent le déroulement de la carrière des magistrats au sein de la Cour des comptes et les dispositions relatives à l’indépendance et à la protection du magistrat dans l’exercice de ses fonctions.

Le chapitre II définit les devoirs et obligations des magistrats, les conditions d’installation du magistrat lors de sa première nomination ainsi que les règles qui régissent la fonction et les activités du magistrat.

Le chapitre III précise les modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil Supérieur de la Cour des comptes.

Le chapitre IV détermine les conditions de nomination des magistrats, le mode de recrutement (par concours et au tour extérieur) ainsi que les conditions d’avancement, d’évaluation et de rémunération des magistrats et des emplois supérieurs de la Cour des comptes.

Le chapitre V porte sur les dispositions disciplinaires applicables aux magistrats en cas de manquement à leurs obligations statutaires.

Le chapitre VI fixe à titre transitoire, pour une période de 10 ans, les modalités de constitution du corps.
Tel est l’objet du présent projet de loi organique.

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Loi organique n°99.73 du 17 février 1999 portant statut
des magistrats de la Cour des comptes

– L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du mercredi 13 janvier 1999, à la majorité absolue des membres la composant;
– Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution par sa décision n°2-C-99 du 3 février 1999;
– Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

CHAPITRE I
Dispositions générales

Article Premier : Les dispositions du présent statut sont applicables aux magistrats de la Cour des comptes qui constituent un corps particulier de magistrats de la République.
La présente loi organique a pour objet d’énoncer les principes généraux qui régissent le déroulement de la carrière des magistrats de la Cour, les règles d’organisation, d’administration et de recrutement du corps qui s’appliquent à eux ainsi que leurs obligations, devoirs et droits. En cas de silence, il est fait application du statut général des fonctionnaires.
Elle précise enfin la composition et les attributions du Conseil supérieur de la Cour des comptes.

Article 2 : En application des dispositions de l’article 5 de la loi organique sur la Cour des comptes, sont magistrats de la Cour des comptes :
– le président de la Cour des comptes,
– les présidents de chambre,
– les chefs de section,
– les conseillers maîtres,
– les conseillers référendaires,
– les conseillers.

Article 3 : Les magistrats de la Cour des comptes sont placés sous l’autorité administrative du président de la Cour. Celui-ci peut, sans porter atteinte à la liberté de décision des magistrats, prendre toute décision afin d’assurer le bon fonctionnement de l’Institution et adresser aux membres de la Cour toute observation et recommandation destinées à garantir une correcte application des lois et règlements les régissant.

Article 4 : Les magistrats de la Cour des comptes exercent, en toute indépendance, les attributions qui leur sont dévolues par la loi organique sur la Cour des comptes et par la présente loi.
Ils sont inamovibles. Toutefois, cette inamovibilité ne fait pas obstacle aux pouvoirs du président de la Cour de modifier leur affectation au sein de l’institution, conformément à l’article 18 de la loi organique.

Article 5 : Ils sont, conformément aux dispositions du code pénal et des autres lois en vigueur, protégés contre les menaces, attaques, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l’objet dans l’exercice de leurs fonctions.
La réparation du préjudice direct qui en résulterait incombe à l’État qui se trouve alors
subrogé dans les droits et actions de la victime contre le ou les auteurs du dommage.

Article 6 : En cas de poursuite contre un magistrat, les fonctions dévolues au Procureur Général près la Cour d’Appel et au Premier Président de cette Cour par les articles 661 et 662 du Code de Procédure pénale sont respectivement exercées par le Procureur Général près la Cour de Cassation et par le Premier Président de la Cour de Cassation, ou par leurs délégués choisis parmi les membres de la Cour de Cassation.
En matière correctionnelle, c’est la Première Chambre de la Cour de Cassation qui statue.
En matière criminelle, la Première Chambre prononce la mise en accusation et renvoie devant les Chambres réunies.
Les co-auteurs et les complices sont déférés aux mêmes formations de jugement.
Les décisions ainsi rendues par la Première Chambre ou par les Chambres réunies de la Cour de Cassation, tant en matière criminelle qu’en matière correctionnelle, ne peuvent faire l’objet d’aucun recours.

Article 7 : Les magistrats ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d’autres services publics que le service militaire. Toute disposition réglementaire nouvelle prescrivant la participation des magistrats de la Cour dans des travaux d’organismes ou de commissions extérieurs à la Cour sera soumise, après avis du président de la Cour, à l’accord du Ministre chargé des finances.

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CHAPITRE II
Devoirs et obligations des magistrats de la Cour des comptes

Article 8 : A l’occasion de leur première nomination et avant leur entrée en fonction, les magistrats de la Cour sont installés en audience plénière solennelle au cours de laquelle ils prêtent le serment prévu à l’article 11 de la loi organique sur la Cour.

Article 9 : Les membres de la Cour portent aux audiences plénières solennelles et aux audiences de la chambre de discipline financière un costume dont les caractéristiques sont fixés par décret.

Article 10 : Les membres de la Cour sont tenus au secret professionnel. Ils doivent, en toutes circonstances, faire preuve de la réserve, de l’honnêteté et de la dignité qui découlent de leur serment et de leurs fonctions.
Outre le secret des investigations et des délibérations auquel il est tenu par son serment et par la loi organique sur la Cour, la communication de tout document ou renseignement concernant les travaux de la Cour des comptes est interdite au magistrat de la Cour, sauf disposition expresse de la loi ou autorisation du président de la Cour.

Article 11 : Est interdite aux magistrats toute activité, démonstration ou prise de position politique ou syndicale, ainsi que toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement de la Cour des comptes.
Cette interdiction ne s’applique pas lorsque le magistrat est détaché pour remplir les fonctions de membre du gouvernement.

Article 12 : Il leur est également interdit d’avoir, sous quelque forme que ce soit, directement ou par personne interposée, des intérêts dans un organisme sur lequel s’exercent les contrôles de la Cour.
Si le conjoint du magistrat de la Cour exerce une activité privée lucrative, le magistrat est tenu d’en faire la déclaration au président de la Cour qui prendra, le cas échéant, les mesures nécessaires à la préservation de l’indépendance de la Cour et à l’honneur de la profession.

Article 13 : Les magistrats de la Cour sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à leur président de chambre, tout fait de nature à faire naître un doute sur leur objectivité ou leur indépendance : ils doivent, dans ce cas, demander à être déchargés du contrôle qui les met dans cette situation.
De la même façon, toute personne dont la responsabilité est susceptible d’être engagée dans le cadre d’un contrôle déterminé, peut, si elle a des raisons sérieuses de suspecter l’impartialité d’un rapporteur de la Cour, demander la récusation de celui-ci par requête motivée adressée au président de la Cour. Celui-ci saisit l’instance des « chambres réunies » qui statue. S’il s’avère que cette demande est infondée ou dilatoire, la personne ayant présenté la requête peut être poursuivie pour outrage à magistrat.

Article 14 : Tout fonctionnaire nommé à la Cour ne peut participer à une délibération lorsque sont soumis à sa chambre des comptes auxquels il a participé comme ordonnateur ou comptable.

Article 15 : Les fonctions de magistrat financier sont incompatibles avec toute autre activité publique ou privée ou mandats électifs.
Des dérogations individuelles peuvent être accordées aux magistrats par le président de la Cour pour enseigner ou exercer des fonctions extrajudiciaires qui ne seraient pas de nature à porter atteinte à la dignité du magistrat et à son indépendance. Ces décisions individuelles sont révocables selon la même procédure.
Les magistrats peuvent, après déclaration auprès du président de la Cour, se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques, dans la mesure où cela ne nuit pas à l’intérêt du service.

Article 16 : Tout au long de leur carrière, les magistrats de la Cour des comptes doivent suivre les stages et séminaires organisés par la Cour à leur intention dans le cadre de la formation initiale ou continue. La mise à niveau des connaissances et le professionnalisme sont un devoir pour le magistrat financier. De la même façon, il peut leur être demandé, dans le cadre des travaux de la Cour, de participer à toute action de formation afin de faire partager les connaissances acquises dans leur fonction.

Article 17 : Tout membre de la Cour des comptes a l’obligation, préalablement à sa prestation de serment, de déclarer par écrit et sur l’honneur, les biens meubles ou immeubles composant son patrimoine ainsi que ceux de son conjoint et de ses enfants mineurs. Cette déclaration est déposée au secrétariat général de la Cour des comptes. Cette déclaration doit rester strictement confidentielle, le président de la Cour étant le seul à pouvoir en faire état.
Toute modification significative affectant ce patrimoine doit aussitôt faire l’objet d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes. Le président de la Cour peut demander à l’administration, qui est tenue d’y répondre, tout renseignement concernant le patrimoine des magistrats de la Cour des comptes.

La liste des biens meubles ou immeubles devant figurer dans cette déclaration fera l’objet d’une ordonnance du président de la Cour des comptes, après avis de la conférence des présidents et du commissaire du Droit.

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CHAPITRE III
Du Conseil supérieur de la Cour des comptes

Article 18 : Le Conseil supérieur de la Cour des comptes est présidé par le Président de la République et comprend :
Vice-Président : Le Ministre chargé des finances.
membres :
Trois personnalités qualifiées n’exerçant pas de mandat électif désignés respectivement par le Président de la République, le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat ;
Le président de la Cour des comptes ;
Le commissaire du Droit ;
Les présidents de chambre ;
Un délégué représentant les conseillers maîtres élu par ses pairs ;
Un délégué représentant les conseillers référendaires élu par ses pairs ;
Un délégué représentant les conseillers élu par ses pairs.

A l’exception du président de la Cour, du commissaire du Droit et des présidents de chambre qui sont membres de droit, le mandat des membres du Conseil supérieur est fixé à trois ans, renouvelable une fois.

Article 19 : Le secrétaire général assure le secrétariat du Conseil supérieur. Il en prépare les travaux, prend les relevés de décision et assure la conservation des archives du Conseil. Il n’a pas voix délibérative.
Les modalités d’élection des délégués des magistrats sont fixées par ordonnance du président après avis de la conférence des présidents et du commissaire du Droit.
Les fonctions au sein du Conseil supérieur ne sont pas rémunérées.

Article 20 : Le Conseil supérieur se réunit sur convocation de son président ou, en cas d’empêchement, du vice président ou sur demande d’au moins sept membres du Conseil.
Pour délibérer valablement, le nombre de présents ne doit pas être inférieur à la majorité des membres du Conseil.
Les avis et décisions du Conseil sont pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.

Article 21: Le Conseil supérieur est chargé d’examiner les dossiers des candidats à une nomination à la Cour des comptes et de veiller au respect du présent statut et de l’application de la loi organique sur la Cour des comptes.
Sauf pour les fonctions supérieures de la Cour, le Conseil supérieur est compétent pour instruire les dossiers des candidats à une promotion de grade. A cet effet, il veille au respect des conditions d’ancienneté et d’inscription sur la liste d’aptitude ainsi qu’aux critères d’évaluation des magistrats.
Il se prononce sur les requêtes et doléances soumises par les magistrats lors de la publication de la liste annuelle d’aptitude.
Il peut également être consulté sur toutes les questions intéressant le statut des membres de la Cour des comptes.

Article 22 : Après avis du Conseil supérieur, le président de la Cour peut, en cas de nécessité absolue, déléguer un magistrat dans des fonctions correspondant à un grade supérieur au sien. Cette promotion exceptionnelle est fixée pour une durée d’une année, renouvelable deux fois après avis du Conseil. La promotion du magistrat peut intervenir lorsqu’il aura réuni les conditions requises.

Article 23 : Le Conseil supérieur a compétence en matière de discipline des magistrats dans les conditions fixées au chapitre V du présent statut.
Lorsqu’il siège en matière disciplinaire, le Conseil supérieur de la Cour des comptes est présidé par le président de la Cour des comptes ou, en cas d’empêchement, par le doyen des présidents de chambre. Il statue, dans ce cas, hors la présence du Président de la République, du Ministre chargé des Finances et des personnalités qualifiées.

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CHAPITRE IV
Nomination, recrutement et rémunération

Article 24 : Nul ne peut être nommé magistrat de la Cour des comptes s’il ne réunit les conditions suivantes :

1) être citoyen sénégalais ;
2) jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité ;
3) se trouver en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l’armée ;
4) remplir les conditions physiques exigées pour l’exercice de la fonction ;
5) être titulaire du brevet de l’École nationale d’administration (cycle A) ou de tout autre diplôme admis en équivalence et relevant des sciences juridiques, économiques, financières ou commerciales.
S’il est coopérant d’un État étranger, le magistrat ne peut être nommé sans avoir obtenu préalablement l’agrément des autorités sénégalaises.

Article 25 : Les nominations à tous les grades de la hiérarchie et aux emplois supérieurs de la Cour des comptes sont faites par décret.

Article 26 : L’accès au corps des magistrats de la Cour des comptes s’effectue, par voie de concours, au grade de conseiller. Les conditions, modalités et programmes de ce concours sont déterminés par décret.
Cependant des nominations au tour extérieur peuvent avoir lieu dans les grades de conseiller maître et de conseiller référendaire, par décret, dans les conditions fixées à l’article 27 ci-dessous.

Article 27 : Les nominations au tour extérieur ont lieu dans les conditions suivantes :

– Au grade de conseiller référendaire, le président de la Cour peut proposer à la nomination directe les fonctionnaires ou agents non fonctionnaires du secteur public appartenant à la hiérarchie A, les avocats et les professeurs titulaires des facultés de droit et de sciences économiques et comptant douze ans d’exercice de leur profession ou de carrière dans les services publics.

– Au grade de conseiller maître, le président de la Cour peut proposer à la nomination directe les fonctionnaires ou agents non fonctionnaires du secteur public titulaires au moins d’une maîtrise en sciences juridiques ou en sciences économiques ou d’un diplôme admis en équivalence, les avocats et les professeurs titulaires des facultés de droit ou de sciences économiques et comptant vingt ans d’exercice de leur profession ou de carrière dans les services publics.
Les nominations au tour extérieur ne peuvent avoir lieu que dans la limite du quart des effectifs budgétaires dans chaque grade.

Article 28 : Les emplois supérieurs de la Cour des comptes sont, dans l’ordre de préséance, les suivants : le président de la Cour des comptes, le commissaire du Droit, les présidents de chambre, le secrétaire général et le commissaire adjoint du Droit.
Les autres emplois sont, dans l’ordre de préséance, les chefs de section, les conseillers maîtres, les conseillers référendaires, les conseillers.
A grade équivalent, l’ordre de préséance est défini par la date de nomination dans le grade, puis l’ancienneté au sein de la Cour, enfin le bénéfice de l’âge.

Article 29 : Le président de la Cour, le commissaire du Droit et le président de la Commission de Vérification des Comptes et de Contrôle des Entreprises Publiques (CVCCEP) sont nommés à la discrétion du Président de la République.
Lorsque le président de la Cour ou le président de la CVCCEP sont choisis en dehors des magistrats de la Cour des comptes, ils sont préalablement nommés en qualité de magistrat, au grade de président de chambre.
Les autres présidents de chambre sont nommés parmi les chefs de section, les conseillers maîtres ou les directeurs d’administration centrale du Ministère chargé des finances, ayant au moins deux années d’ancienneté dans leur grade et vingt années de service public.
Les fonctions de secrétaire général et de commissaire adjoint du Droit sont occupées par les magistrats ayant atteint le grade de conseiller référendaire de première classe.

Article 30 : L’avancement des membres de la Cour comprend l’avancement de grade et l’avancement d’échelon dans le même grade. Il a lieu de façon continue, de grade à grade et d’échelon à échelon.
Les membres d’un grade donné, dans les conditions définies par le présent statut, ont vocation à accéder au grade immédiatement supérieur. La répartition des effectifs entre les différents grades est fixée par décret.
L’avancement d’échelon se fait à l’ancienneté. Il est constaté par arrêté. Le temps nécessaire pour accéder à l’échelon supérieur est fixé par décret.
L’avancement de grade s’effectue pour les trois quarts au choix et pour un quart à l’ancienneté. Pour être promu au grade supérieur, le magistrat doit avoir accédé au dernier échelon de son grade ou avoir été inscrit sur la liste d’aptitude annuelle.
Le temps passé en disponibilité n’est pas compté pour le calcul de l’ancienneté.

Article 31 : Sont inscrits, par ordonnance du président de la Cour, sur la liste d’aptitude, les magistrats titulaires remplissant les conditions d’ancienneté minimale requise, conformément au décret fixant l’échelonnement indiciaire applicable aux magistrats de la Cour des comptes.
L’inscription sur la liste d’aptitude s’effectue par ordre de mérite. L’ordre d’inscription est arrêté, après avis du Conseil supérieur, compte tenu de la note chiffrée, de l’appréciation générale qui l’accompagne, de la qualité des travaux réalisés, de la manière de servir du magistrat ainsi que de tout élément de son dossier administratif.
Article 32 : L’activité de chaque membre de la Cour donne lieu, tous les ans, à l’établissement d’une fiche d’évaluation. Cette fiche contient une note chiffrée sur vingt et une appréciation détaillée sur les qualités professionnelles, le comportement au travail, le rendement, la créativité et la valeur morale de chaque magistrat.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux magistrats occupant des fonctions supérieures à la Cour, qui font toutefois l’objet d’une appréciation globale de leur supérieur hiérarchique.
Les modalités de cette évaluation sont fixées par ordonnance du président de la Cour, après avis du Conseil supérieur.

Article 33 : Les indices de traitement applicables aux magistrats de la Cour des comptes sont fixés par décret.
Les magistrats appartenant antérieurement à un corps de fonctionnaires extérieurs à la Cour ou à un régime spécial, nommés dans l’un des grades de la hiérarchie à un échelon comportant un indice de traitement inférieur au grade et à l’échelon qu’ils détenaient dans leur corps d’origine conservent, à titre personnel, le bénéfice du traitement qu’ils percevaient antérieurement jusqu’à ce que, par l’avancement, ils aient atteint dans leur nouveau corps un échelon comportant un traitement équivalent.
Toute remise en ordre ou revalorisation des traitements ou des suppléments pour charges familiales ou de tout autre élément de rémunération s’applique à la rémunération des magistrats de la Cour des comptes.

Article 34 : Outre leur traitement versé après service fait, les magistrats de la Cour perçoivent notamment les indemnités suivantes : une indemnité spéciale de judicature, une indemnité kilométrique lorsqu’ils utilisent leur véhicule personnel pour les besoins du service et une indemnité de logement lorsqu’ils ne sont pas logés par l’administration.
Le taux de ces indemnités est le même que celui des indemnités de même nature prévues pour les magistrats de l’ordre judiciaire.
Les membres désignés pour siéger à la chambre de discipline financière reçoivent à ce titre une indemnité de rapporteur dont le montant est fixé par décret. De la même façon, les magistrats affectés à la CVCCEP perçoivent une indemnité spéciale de contrôle fixée par décret.
En outre, les magistrats de la Cour des comptes peuvent bénéficier de primes spécifiques.
Le commissaire du Droit bénéficie, en plus de son traitement, des mêmes indemnités et avantages que les présidents de chambre.
Le secrétaire général et le commissaire adjoint du Droit bénéficient, en plus de leur traitement, des mêmes indemnités et avantages qu’un chef de section.

Article 35 : Tout membre de la Cour des comptes est placé dans l’une des positions suivantes :
– l’activité;
– le détachement;
– la disponibilité;
– sous les drapeaux;
– la cessation de fonction.

Les règles applicables à ces différentes situations sont identiques à celles du statut général des fonctionnaires, sauf si le présent statut y déroge.

Article 36 : Les congés des membres de la Cour sont accordés par le président de la Cour ou, par délégation, par les présidents de chambre.

Article 37 : Aucun magistrat de la Cour ne peut, sur sa demande, être placé en position de détachement ou de disponibilité s’il n’a accompli cinq ans au moins d’activité effective au sein de l’Institution. Cependant, cette disposition ne s’applique pas aux magistrats ayant déjà exercé précédemment à la deuxième Section du Conseil d’État.
La proportion maximum des magistrats susceptibles d’être placés en détachement ou en disponibilité ne peut dépasser cumulativement le dixième de l’effectif de la Cour.
L’autorisation de détachement ou de mise en disponibilité résulte d’une ordonnance du président de la Cour, prise après avis du Conseil supérieur de la Cour. Le détachement ou la mise en disponibilité est alors pris par décret.
La réintégration en fin de détachement ou de disponibilité est prise dans les mêmes formes.

Lorsqu’il est mis fin ou au terme du détachement ou de la disponibilité, le magistrat doit être réintégré dans les cadres, au besoin en surnombre, soit mis à la retraite, soit rayé des cadres s’il n’a pas demandé sa réintégration ou le renouvellement de sa position.

Article 38 : La cessation définitive des fonctions entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de magistrat de la Cour. Elle résulte :
– de la démission régulièrement acceptée,
– de la mise à la retraite,
– de la révocation.
Sauf pour le cas de la mise à la retraite, les autres cas de cessation de fonction sont constatés par décret, après avis du Conseil supérieur de la Cour.
L’âge de la retraite des magistrats de la Cour des comptes est fixé à soixante cinq ans.

Article 39 : Le Président de la République peut nommer magistrat honoraire un magistrat de la Cour admis à la retraite, sur proposition du président de la Cour, après avis du Conseil supérieur de la Cour.
Dans ce cas, le magistrat honoraire demeure engagé par les obligations morales imparties aux magistrats de la Cour. Il continue à jouir des honneurs et privilèges liés à son grade. Cette qualité ne confère aucun avantage pécuniaire ou matériel et peut être retirée par décret après avis du Conseil supérieur de la Cour.

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CHAPITRE V
De la discipline

Article 40 : Tout manquement par un magistrat de la Cour des comptes à ses obligations statutaires, à l’honneur ou à la dignité de sa fonction constitue une faute susceptible de sanctions disciplinaires, sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être engagées lorsque ce manquement constitue un délit ou un crime.

Article 41 : Lorsque le président de la Cour est informé d’une faute grave commise par un magistrat, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations ou d’une poursuite judiciaire pour une infraction préjudiciable à l’honneur ou à la dignité de sa fonction, il peut procéder immédiatement à sa suspension, transmet le dossier disciplinaire dans les meilleurs délais au Conseil supérieur de la Cour et en informe le ministre chargé des finances.

La décision de suspension doit préciser si le magistrat conserve pendant le temps où il est suspendu le bénéfice de son traitement ou déterminer la quotité de la retenue qu’il subit qui ne peut être supérieure à la moitié du traitement. En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité des suppléments pour charge de famille.

Article 42 : Si le magistrat fait l’objet d’une suspension pour manquement à ses obligations statutaires, le Conseil supérieur doit statuer sur son cas dans le délai maximum de trois mois à compter de la notification de la suspension.
Si, à l’issue de ces trois mois, sauf cas de force majeure, le Conseil supérieur n’a pris aucune décision, l’intéressé reçoit à nouveau l’intégralité de son traitement et a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement.
Ce remboursement est également dû lorsque l’intéressé n’a subi aucune sanction ou n’a été l’objet que d’un avertissement ou d’un blâme.

La force majeure doit être constatée par le Conseil supérieur et entraîne le report de la comparution et des délais qui courent en matière de discipline et de suspension.

Article 43 : Si le magistrat a été suspendu en raison d’une poursuite judiciaire, le Conseil supérieur doit statuer dans le délai maximum de six mois. Si, à l’expiration de ce délai, l’intéressé n’a pas été définitivement jugé, le Conseil supérieur décide du maintien ou non de la suspension et, en cas de maintien, de la quotité de traitement à lui verser jusqu’à clôture de la procédure judiciaire.
La situation de l’intéressé n’est définitivement réglée qu’après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.

Article 44 : La procédure devant le Conseil supérieur de la Cour, en matière disciplinaire, est contradictoire.
Dès la saisine du Conseil, le magistrat a droit à la consultation intégrale de son dossier et des pièces de l’enquête préliminaire s’il y a été procédé. Il peut se faire assister par un de ses pairs ou un défenseur de son choix et déposer un mémoire en défense.
Le président du Conseil supérieur désigne parmi ses membres un rapporteur qui procède, s’il y a lieu, à une enquête. Au cours de ses investigations, le rapporteur entend l’intéressé ou toute autre personne, à charge et à décharge. Il accomplit tous les actes d’investigations utiles.

Article 45 : Si l’enquête n’est pas nécessaire ou si elle est achevée, le magistrat incriminé est cité à comparaître par le Secrétaire général devant le Conseil supérieur réuni en matière disciplinaire.
Si le magistrat poursuivi ne comparaît pas, à moins qu’il ne soit empêché par un cas de force majeure, le Conseil statue et la procédure est réputée contradictoire.

Article 46 : Parmi les délégués élus, seul siège au Conseil supérieur, en matière disciplinaire, le représentant élu des magistrats d’un grade égal ou à défaut, supérieur à celui du magistrat poursuivi.

Article 47 : Après audition du rapport, le magistrat incriminé est invité à fournir ses explications ou moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés.
Comme le Conseil, il peut demander l’audition de témoin.

Article 48 : Le Conseil supérieur statue à huis clos. La décision de sanction ou de non lieu est prise à la majorité de voix. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante. La décision du Conseil est toujours motivée. Elle ne peut faire l’objet d’aucun recours et ne peut être rendue publique.

Article 49 : La décision rendue est notifiée au magistrat incriminé par le président du Conseil supérieur. Elle prend effet le jour de cette notification.

Article 50 : Outre les avertissements que peut donner le président de la Cour en dehors de toute action disciplinaire, les sanctions applicables aux membres de la Cour sont :
1) le blâme avec inscription au dossier ;
2) la radiation de la liste d’aptitude ;
3) l’abaissement de un à trois échelons ;
4) la suspension temporaire privative de toute rémunération, à l’exclusion des indemnités à caractère familial, n’excédant pas six mois ;
5) la rétrogradation ;
6) la révocation sans suspension des droits à pension ;
7) la révocation avec suspension des droits à pension.

Les quatre premières sanctions font l’objet d’une décision du Conseil supérieur, signée par le président de séance et les membres présents du Conseil supérieur.
Les trois sanctions suivantes sont prononcées par décret, sur demande du Conseil supérieur de la Cour.

Article 51 : Le magistrat, objet d’une des trois premières sanctions, peut demander sa réhabilitation au président de la Cour deux ans après la date de notification de la décision. L’avis du Conseil supérieur est demandé avant toute décision.
Le magistrat, objet d’une des quatrième et cinquième sanctions, peut demander sa réhabilitation au président de la Cour cinq ans après la date de notification de la décision. La décision alors est prise par le Conseil supérieur de la Cour.
En cas de réhabilitation, toute trace de la sanction est effacée du dossier.

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CHAPITRE VI
Dispositions transitoires et finales

Article 52 : Pour la constitution initiale du corps, et pendant dix années, les membres de la Cour des comptes peuvent, en plus du concours normal d’accès au grade de conseiller de deuxième classe, être recrutés par concours au grade de conseiller de première classe parmi les fonctionnaires et agents non fonctionnaires du secteur public de la hiérarchie A justifiant de compétences en droit, finances, économie, comptabilité publique ou privée et comptant au moins six ans d’ancienneté dans ladite hiérarchie au moment du concours.
Ils sont alors nommés au 1er échelon du grade de conseiller de première classe ou s’ils bénéficiaient déjà d’un indice supérieur, à l’indice égal ou immédiatement supérieur dans lesquels ils se trouvaient à l’issue du concours.
La même procédure est mise en œuvre pour le recrutement de conseillers référendaires de deuxième classe parmi les fonctionnaires et agents non fonctionnaires du secteur public de la hiérarchie A, les avocats ou les professeurs de l’université et ayant au moins douze ans de fonction ou de service public au moment du concours. Ils sont alors nommés au 1er échelon de conseiller référendaire de deuxième classe ou s’ils bénéficiaient déjà d’un indice supérieur, à l’indice égal ou immédiatement supérieur dans lesquels ils se trouvaient à l’issue du concours. Les modalités de ces concours sont fixées par décret.

Article 53 : De la même façon, à titre dérogatoire et pendant dix années, les agents non fonctionnaires du secteur public de la hiérarchie A, et les fonctionnaires, appartenant à un corps recruté par la voie de l’ENA (cycle A), aux corps des maîtres de conférence ou des professeurs d’université de droit public, d’économie et de gestion, peuvent être détachés d’office auprès de la Cour des comptes, sur titres, après avoir été choisis par une commission de sélection désignée par voie réglementaire.
Après avoir prêté serment, ils sont admis à exercer leurs fonctions dans les mêmes conditions que les magistrats titulaires. Il ne peut être mis fin à leurs détachements que sur demande des intéressés, du président de la Cour, ou pour motifs disciplinaires ou insuffisances professionnelles.
Ces fonctionnaires peuvent être intégrés dans le corps des magistrats de la Cour au terme d’une période de cinq années de services effectifs en détachement à la Cour, après avis conforme du Conseil supérieur de la Cour.
Le nombre de détachements et les modalités de cette sélection sur titres sont fixés par décret.

Article 54 : Les conseillers référendaires de la deuxième Section du Conseil d’État souhaitant être intégrés à la Cour des comptes doivent en faire la demande par écrit au Garde des Sceaux, ministre de la justice. Ils sont alors intégrés dans le corps des magistrats de la Cour des comptes lors de sa création.
S’ils n’ont pas opté pour l’intégration dans le corps des magistrats dans la Cour des comptes, les conseillers référendaires de la deuxième Section qui ne sont pas issus des concours particuliers organisés en 1998 et 1999 restent maintenus dans leurs corps actuels.

La présente loi organique sera exécutée comme loi de l’État.

Dakar, le 17 Février 1999

Par le Président de la République Abdou DIOUF

Le Premier Ministre
Mamadou Lamine LOUM