Décret fixant les modalités d’application de la loi organique n° 2012-23 du 27 décembre 2012

Décret fixant les modalités d’application de la loi organique n° 2012-23 du 27 décembre 2012

REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un peuple  Un but  Une Foi

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MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

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DECRET N° 2013 – 1449 DU 13 NOVEMBRE 2013 FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DE LA LOI ORGANIQUE N° 2012-23 DU 27 DECEMBRE 2012 ABROGEANT ET REMPLACANT LA LOI ORGANIQUE N° 99-70 DU
17 FEVRIER 1999 SUR LA COUR DES COMPTES

RAPPORT DE PRESENTATION

La loi organique n° 99-70 du 17 février 1999 sur la Cour des Comptes a été abrogée et remplacée par la loi organique n° 2012-23 du 27 décembre 2012 qui a procédé à la mise en place d’un véritable ministère public près la Cour, à l’harmonisation de l’organisation des différentes chambres, à l’érection de la chambre de discipline financière en chambre permanente et à la rationalisation des attributions du secrétaire général.

Dès lors, une modification des dispositions du décret n° 99-499 du 8 juin 1999 fixant les modalités d’application de la loi organique sur la Cour des Comptes s’avère nécessaire.

Sur le plan de l’organisation des chambres, le présent projet de décret procède à l’éclatement de la chambre des affaires administratives et des collectivités locales en deux chambres : la chambre des affaires administratives et celle des collectivités locales. De même, la Commission de Vérification des Comptes et de Contrôle des Entreprises publiques(CVCCEP), dont l’autonomie a été supprimée par la loi organique précitée, est désormais dénommée chambre des entreprises publiques.

Par ailleurs, afin d’accroître les moyens matériels et humains du ministère public, il a été créé en son sein un secrétariat dirigé par un greffier chargé d’assister le Procureur général dans l’exécution des tâches administratives et la gestion des procédures ainsi que dans le suivi de ses relations avec les autres organes de la juridiction, les autorités étatiques et les justiciables. Sur le plan des moyens juridiques, notamment dans la phase de reddition des comptes des comptables publics, les prérogatives du Procureur général ont été renforcées.

Afin d’accroître la productivité de la Cour, une innovation de taille a été introduite dans la communication des rapports des chambres au Procureur général. Désormais, à l’échéance d’un délai d’un mois après cette communication, la chambre délibère de plein droit.

En outre, dans le but d’alléger les procédures, la fonction de contre-rapporteur a été supprimée d’autant plus qu’elle relève des attributions des présidents de chambre.

En matière de gestion de fait, la procédure a été mieux décrite et les modalités de fixation du montant du débet corrigées.

Tenant compte du nouveau cadre de mesure de performance instauré par la directive n°06/2009/CM/UEMOA du 26 juin 2009 et la loi organique n°2011-15 du 8 juillet
2011 relative aux lois de finances, le présent décret inscrit en bonne place l’avis que la Cour est appelé à donner sur les rapports annuels de performance faits par les responsables de programme. Cet avis porte également sur le système de contrôle interne et le dispositif de contrôle de gestion ainsi que sur la qualité des procédures comptables et des comptes.

D’autres innovations non moins importantes ont été introduites. Elles concernent notamment :

  • la désignation d’un rapporteur, en matière de contrôle de la gestion, par le président de la chambre concernée et non plus par le président de la Cour ;
  • les modalités de la notification des arrêts concernant les comptables patents et les comptables de fait ;
  • l’interdiction de la publication des arrêts provisoires ;
  • la prestation de serment des greffiers ;
  • la clarification de l’objet de la déclaration générale de conformité qui porte sur le rapprochement entre les comptes de gestion des comptables de l’Etat et la comptabilité de l’ordonnateur ;
  • l’élargissement des cas dans lesquels le contrôle de la Cour porte sur l’ensemble de la gestion des organismes bénéficiant du concours financier de la puissance publique.

En définitive, le présent projet de décret fixant les modalités d’application de la loi organique n° 2012-23 du 27 décembre 2012  sur la Cour des Comptes se présente ainsi qu’il suit :

Le chapitre premier traite, en deux sections, de l’organisation et du fonctionnement de la Cour, La première fixe le nombre de chambres, leur dénomination et leurs compétences respectives. La seconde traite de l’administration de la Cour.

Le chapitre II, relatif aux procédures de la Cour, comporte quatre sections concernant respectivement le jugement des comptes, les gestions de fait, le contrôle de l’exécution des lois de finances et le contrôle des organismes bénéficiant de concours financiers.

Tel est l’objet du présent projet de décret.

 

 

REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un peuple  Un but  Une Foi

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DECRET N° 2013-1449

FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DE LA LOI ORGANIQUE N° 2012-23 DU 27 DECEMBRE 2012
ABROGEANT ET REMPLACANT LA LOI ORGANIQUE N° 99-70 DU 17 FEVRIER 1999 SUR LA COUR DES COMPTES

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

 

Vu la Constitution notamment en ses articles 43 et 76 ;

Vu la loi organique n° 2001-09 du 15 octobre 2001 relative aux lois de finances ;

Vu la loi organique n° 2011-15 du 8 juillet 2011 relative aux lois de finances ;

Vu la loi organique n° 2012-23 du 27 décembre 2012 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 99-70 du 17 février 1999 sur la Cour des Comptes ;

Vu la loi d’orientation n° 2009-20 du 4 mai 2009 sur les agences d’exécution ;

Vu la loi n° 2012-22  du 27 décembre 2012 portant code de transparence dans la gestion des finances publiques ;

Vu le décret n° 81-844 du 20 août 1981 relatif à la comptabilité des matières, modifié ;

Vu le décret  n° 2009-522 du 4 juin 2009 portant organisation et fonctionnement des Agences d’exécution ;

Vu le décret n° 2011-1880 du 24 novembre 2011 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 2013- 1218 du 1er septembre 2013 portant nomination du Premier Ministre ;

Vu le décret n°2013-1223 du 02 septembre 2013 portant composition du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2013-1225 du 04 septembre 2013 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères, modifié par le décret n° 2013-1366 du 17 octobre 2013 ;

 

Sur le rapport du Ministre de l’Economie et des Finances ;

DECRETE :

Article premier. – Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’application des dispositions de la loi organique n° 2012-23 du 27 décembre 2012 abrogeant et remplaçant la loi organique n° 99-70 du 17 février 1999 sur la Cour des Comptes.

Il précise les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour ainsi que celles relatives aux procédures applicables devant elle.

CHAPITRE PREMIER. – ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR

Article 2. – Le siège de la Cour des Comptes est fixé à Dakar. Cependant, la Cour ou ses différentes chambres peuvent, en cas de besoin, tenir des réunions ou des audiences dans les chefs-lieux des régions autres que Dakar.

L’année judiciaire de la Cour des Comptes commence le 1er janvier et se termine le
31 décembre.

Article 3. – Le Premier Président de la Cour des Comptes assure la direction générale de l’institution dans les conditions prévues par la loi organique sur la Cour des Comptes et par le présent décret.

Article 4. – l’effectif théorique des magistrats de la Cour est fixé à cent.

Article 5. – Après leur nomination et leur prestation de serment, les magistrats de la Cour des Comptes sont affectés dans les chambres par ordonnance du Premier Président de la Cour, prise après avis des Chambres réunies.

 

SECTION I. – LES CHAMBRES

Article 6. – La Cour des Comptes comprend cinq chambres permanentes dénommées respectivement :

  • Chambre des Affaires budgétaires et financières ;
  • Chambre des Affaires administratives ;
  • Chambre des Collectivités locales ;
  • Chambre des Entreprises publiques ;
  • Chambre de Discipline financière.

Au besoin, des formations inter chambres peuvent être constituées par ordonnance du Premier Président de la Cour.

Chaque chambre est présidée par un président. Elle est formée de conseillers-maîtres, de conseillers référendaires et de conseillers. Les chefs de section sont membres de plein droit des chambres.

L’affectation des présidents de chambre a lieu conformément aux dispositions de l’article
21 de la loi organique sur la Cour des Comptes.

En cas d’absence ou d’empêchement d’un président de chambre, l’intérim ou la suppléance est assuré par le chef de section le plus ancien dans le grade ou, à défaut, par le magistrat le plus ancien dans le grade le plus élevé au sein de la chambre.

Dans les deux cas, l’intérim ou la suppléance est décidé par ordonnance du Premier Président de la Cour.

Article 7. – La Chambre des Affaires budgétaires et financières est compétente pour les comptes de l’Etat et le contrôle de la gestion de ses services financiers. Elle est chargée, notamment, de :

  • vérifier la régularité et la sincérité des recettes et des dépenses décrites dans les comptabilités de l’Etat ;
  • s’assurer du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services financiers de l’Etat;
  • juger les comptes des comptables principaux de l’État ;
  • préparer le rapport sur l’exécution des lois de finances et la déclaration générale de conformité ;
  • formuler l’avis de la Cour sur le système de contrôle interne et le dispositif de contrôle de gestion, sur la qualité des procédures comptables et des comptes ainsi que sur les rapports annuels de performance.

Article 8. – La Chambre des Affaires administratives est chargée de juger les comptes des établissements publics dotés d’un comptable public et de contrôler la gestion des établissements publics à caractère administratif et des services de l’Etat autres que les services financiers.

Article 9. – La Chambre des Collectivités locales est chargée de juger les comptes et de contrôler la gestion des collectivités locales et des organismes publics qui leur sont rattachés.

Article 10. – La Chambre des Entreprises publiques est chargée de juger les comptes des agences d’exécution, autorités administratives indépendantes et autres entités assimilées. Elle est, en outre, chargée de vérifier les comptes et de s’assurer du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les organismes et entreprises visés à l’article 31 de la loi organique sur la Cour des Comptes, à l’exception des établissements publics à caractère administratif, et par les personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique ou de l’Union économique et monétaire ouest-africaine.

Article 11. – En cas de besoin, le Premier Président de la Cour précise les compétences respectives des chambres par ordonnance prise après avis conforme des chambres réunies.

Article 12. – Lorsqu’un contrôle relève du domaine d’intervention de plusieurs chambres, le Premier Président de la Cour constitue, par ordonnance, une équipe de magistrats appartenant aux chambres concernées et désigne le rapporteur qui en dirige les travaux. Cette formation temporaire qui comprend, outre les magistrats désignés pour effectuer le contrôle, deux magistrats de chacune d’elles. Elle est présidée par le président de l’une des chambres concernées.

Elle examine le rapport établi à l’issue de la mission et dispose des mêmes prérogatives que les chambres.

Article 13. – Des sections sont créées au sein des chambres en tant que de besoin. Elles sont chargées de la bonne conduite des missions dans le domaine des compétences de la chambre qui leur est attribué. Les rapports établis dans les sections sont obligatoirement délibérés en chambre.

Les chefs de section coordonnent les travaux de leur section et prennent toute disposition pour en assurer le bon déroulement. Ils suivent et contrôlent l’activité des magistrats de leur section.

Ils s’assurent de la bonne préparation, par les rapporteurs, des missions de contrôle et veillent à leur exécution dans les délais impartis, selon la méthodologie et les normes applicables.

Ils s’assurent de la qualité des travaux des magistrats de leur section, formulent toutes propositions tendant à améliorer la méthodologie et l’efficacité des contrôles, collaborent périodiquement au tableau d’exécution du programme d’activité de la chambre et participent à l’élaboration du bilan annuel d’activité de celle-ci.

Article 14. – Aucune chambre permanente ne peut se réunir régulièrement en l’absence du quorum prévu à l’article 22 de la loi organique sur la Cour des Comptes.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.

Les Chambres réunies et l’Audience plénière solennelle ne peuvent valablement statuer sans la majorité absolue des membres ayant voix délibérative.

Article 15. – La répartition des travaux entre les magistrats tient compte de la nature et de la complexité des tâches à effectuer et non de leur grade.

Les magistrats rapporteurs, les rapporteurs particuliers et les assistants de vérification, s’il y a lieu, sont tenus d’effectuer les travaux de vérification, d’enquête ou d’étude qui leur sont confiés. Des experts peuvent être associés à ces travaux, sous la supervision du magistrat rapporteur désigné à cet effet.

Cette désignation, ainsi que celle des autres participants éventuels au contrôle, est faite par ordonnance du président de la chambre. Celle-ci précise les objectifs, la nature et l’étendue du contrôle, les exercices concernés, le ou les rapporteurs désignés, ainsi que le délai de dépôt du rapport.

Le rapporteur désigné est responsable de la conduite de la mission confiée à l’équipe. Il lui revient, de concert avec les autres membres de cette équipe, de préparer la mission, d’en planifier le déroulement dans les délais impartis, de répartir les tâches si d’autres rapporteurs ou assistants lui sont adjoints et de veiller à la qualité des investigations menées.

Il doit, immédiatement, rendre compte à son président de chambre, ou le cas échéant au chef de section, des incidents ou difficultés graves qui surgissent en cours d’instruction.

Il doit étayer les constatations de son rapport d’éléments probants et faire des propositions motivées de suites à réserver à ces observations afin que la formation délibérante statue sur chacune d’elles.

Les arrêts, les rapports particuliers, les référés, les notes, les insertions au rapport public général annuel, ou autres suites sont préparés préalablement à l’examen en chambre en vue de leur adoption. Ces documents sont rédigés par le rapporteur ou, au besoin, par tout autre magistrat désigné par le président de chambre.

Les rapports et l’ordre du jour des séances sont communiqués au Procureur général  qui dispose d’un délai d’un mois pour faire éventuellement des observations. A l’échéance de ce délai, la formation délibère de plein droit.

Article 16. – Les arrêts, avis, propositions, rapports et observations des chambres sont délibérés et adoptés collégialement. Chaque magistrat qui siège donne son avis librement. Il est tenu par le secret des délibérations.

Seuls les arrêts et rapports de la Cour des Comptes rendus à titre définitif peuvent être publiés ou communiqués à des tiers.

Lorsqu’un arrêt contient à la fois des dispositions rendues à titre provisoire et des dispositions rendues à titre définitif, seules ces dernières peuvent faire l’objet d’une publication ou d’une communication à des tiers.

Lorsqu’un arrêt est rendu à titre définitif, les arrêts provisoires pris sur la même affaire peuvent être publiés ou communiqués.

Les arrêts et rapports définitifs peuvent être publiés par tous moyens appropriés.

Article 17. – Les conclusions de la Cour relatives aux faits, situations ou irrégularités relevés sont adressées aux autorités concernées selon la procédure visée aux articles 8 et 49 de la loi organique sur la Cour des Comptes.

Ces autorités sont tenues d’informer la Cour des Comptes des suites réservées à ces conclusions, dans le délai maximum de trois mois.

A défaut, ou en cas de réponses dilatoires, le Premier Président de la Cour en informe le Président de la République et le Premier Ministre.

 

SECTION II. – ADMINISTRATION DE LA COUR

Article 18. – Le Premier Président assure la direction générale de la Cour. Il dispose de services placés sous son autorité. Outre le cabinet du Premier Président, ces services comprennent notamment :

  • le Service de l’Administration générale et de l’Equipement ;
  • le Service de la Documentation et des Archives ;
  • le Greffe central ;
  • le Bureau informatique.

Le Premier Président décide, par ordonnance, de l’organisation générale des services.

Il gère les crédits alloués à la Cour des Comptes conformément au décret visé à l’article premier de la loi organique sur la Cour des Comptes.

Le Secrétaire général assure l’animation, le suivi et la coordination des structures administratives.

Il doit prendre toutes mesures permettant un bon fonctionnement de la Cour, veiller au bon emploi des moyens mis à sa disposition, s’assurer de la mise en œuvre de mesures appropriées pour la sécurité des biens et des personnes au sein de la juridiction. Enfin, il s’assure que les missions de la Cour sont effectuées de manière économique et propose éventuellement toute mesure pour en rationaliser les coûts.

Les personnels administratif et technique sont régis par les dispositions applicables aux agents de l’État.

Article 19. – Le Procureur général près la Cour dispose d’un secrétariat dirigé par un greffier.

Le secrétariat du Parquet assiste le Procureur général dans l’exécution des tâches administratives et le suivi des affaires dans lesquelles il intervient.

A ce titre, il tient les fichiers et registres du ministère public, prépare les notifications des décisions prises en matière de discipline financière ainsi que celles des arrêts visés à l’article 13 de la loi organique sur la Cour des Comptes.

Il assiste également le Procureur général dans ses relations avec la Cour, les autorités publiques et les justiciables.

Article 20. – Le greffe central, placé sous l’autorité du Secrétaire général, est composé des greffes de chambre. Il est dirigé par un greffier en chef nommé par décret, sur proposition du Premier Président, parmi les greffiers de la Cour ou, à défaut, parmi les agents du corps des administrateurs des greffes et parquets.

Le greffier de la Cour nommé greffier en chef bénéficie, à son entrée en fonction, d’un avancement d’échelon à l’intérieur de son échelonnement indiciaire.

Le greffier en chef réceptionne et enregistre les comptes, les pièces justificatives, les recours, les réponses transmis ou déposés à la Cour. Il en assure l’archivage et la bonne conservation.

Il procède à la notification des arrêts prévus à l’article 16 de la loi organique sur la Cour des Comptes et des autres actes de la juridiction et en délivre copies ou extraits après certification.

Le greffier en chef prépare l’ordre du jour des séances de la Cour autres que celles des chambres, dresse procès-verbal des décisions prises et tient les rôles, registres ou dossiers correspondants.

Auprès de chaque chambre permanente, est affecté, au moins, un greffier chargé de la préparation matérielle des séances de la chambre. Il tient et conserve les rôles, registres et dossiers de ladite chambre et enregistre par procès-verbal les décisions de celle-ci.

Le Premier Président de la Cour affecte les greffiers de chambre et le greffier chargé du secrétariat du Procureur général. Ce dernier est affecté après avis du Procureur général. Le Premier Président règle par ordonnance les relations entre le Greffe central, les greffes de chambre et le Secrétariat du parquet.

Les greffiers sont choisis par le Premier Président de la Cour parmi les fonctionnaires de la hiérarchie B affectés à la Cour. Avant leur prise de fonction, ils prêtent, devant la chambre à laquelle ils sont affectés, le serment suivant : « Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions de greffier, de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l’occasion de leur exercice et d’observer en tout les devoirs que celles-ci m’imposent ». Ce serment n’est pas renouvelé en cas d’affectation dans une autre chambre.

En cas d’absence ou d’empêchement d’un greffier, le Premier Président de la Cour, par ordonnance, désigne temporairement un greffier parmi les agents de la hiérarchie B affectés à la Cour.

CHAPITRE II. – DES PROCEDURES DEVANT LA COUR

SECTION I. – DU JUGEMENT DES COMPTES

Article 21. – Dans les conditions fixées par la loi organique sur la Cour des Comptes notamment en son article 33, les comptables de l’État, des collectivités locales, des établissements publics, des agences d’exécution, des autorités administratives indépendantes et des structures administratives similaires produisent annuellement à la Cour leur compte de gestion ou leurs états financiers, appuyés des pièces générales et des pièces justificatives relatives aux opérations de recettes et de dépenses, conformément à la réglementation en vigueur. Toutefois, la Cour peut enjoindre à un comptable public de produire les pièces complémentaires qu’elle juge nécessaires au jugement du compte.

Peuvent être en outre vérifiés, sur place ou sur pièces, les documents justifiant les différentes catégories de dépenses ou de recettes publiques dans les services centralisateurs.

A l’expiration du délai légal de production des comptes, le greffier en chef communique au Procureur général un état de production des comptes.

Le Procureur général peut mettre les comptables défaillants en demeure de produire leurs comptes dans un délai qui ne peut dépasser quinze jours.

Article 22. – Seuls les comptables principaux de l’État, ainsi que les comptables des collectivités locales, des établissements publics,  des agences d’exécution, des autorités administratives indépendantes et des structures administratives similaires rendent directement leurs comptes à la Cour. Les opérations des comptables secondaires sont centralisées par les comptables principaux de rattachement.

Un comptable qui sort de fonction avant d’avoir établi et rendu son compte peut donner à l’un de ses successeurs procuration à cette fin.

Lorsque plusieurs comptables se sont succédé, un compte commun est établi et rendu par celui qui est en fonction à la clôture de la gestion. Celui-ci peut, cependant, formuler des réserves sur les opérations de son prédécesseur. Lesdites réserves sont sans effet sur la ligne de compte à la clôture de la gestion.

Si un comptable omet d’établir et de rendre son compte, outre les sanctions prévues à cet effet par la loi organique sur la Cour des Comptes, il est mis en demeure par son administration. A défaut d’obtempérer, il est remplacé à ses frais et sous sa responsabilité pécuniaire, par un commis d’office chargé d’établir ledit compte.

Article 23. – La Cour n’est saisie que par le dépôt des comptes en état d’examen à son Greffe central. Le Greffier en chef, après contrôle du ministère public, retourne à l’administration centrale les comptes qui ne sont pas conformes afin qu’ils le soient dans le délai fixé par le ministère public.

Article 24. – La Cour statue sur les comptes par des arrêts successivement provisoires et définitifs. Les arrêts provisoires enjoignent au comptable, en tant que de besoin, d’apporter dans un délai maximum de deux mois toutes explications ou justifications à sa décharge.

Outre les injonctions qui sont soit fermes soit pour l’avenir, l’arrêt provisoire peut contenir des réserves ou toutes autres mentions utiles.

Les réserves ont pour effet de différer l’admission des recettes ou l’allocation des dépenses en attendant l’aboutissement de procédures de mise en jeu de la responsabilité du comptable  en raison d’omission, d’irrégularité ou de survenance d’un fait connexe aux opérations dont il a la charge.

Les mentions constatent l’accomplissement de certaines formalités requises ou l’exécution de certaines opérations.

L’arrêt provisoire est notifié au comptable ou, s’il est décédé, à ses héritiers. Le comptable en fonction est tenu de répondre lui-même aux injonctions dans les délais fixés par l’article 36 de la loi organique sur la Cour. S’il est sorti de fonction ou s’il s’agit d’héritiers, procuration peut être donnée au comptable en place pour y répondre.

A défaut de réponse dans le délai de deux mois fixé par l’article 36 de la loi organique sur la Cour des Comptes, les injonctions sont réputées non satisfaites.

Les réponses du comptable sont déposées au Greffe central de la Cour où elles sont enregistrées et transmises immédiatement au greffe de chambre pour communication au rapporteur. Le rapporteur les examine, procède au besoin à une instruction complémentaire et en fait rapport à la chambre.

Article 25. – Au terme de la procédure, la chambre délibère et rend un arrêt définitif conformément aux articles 37 à 40 de la loi organique sur la Cour des Comptes.

En cas de débet, l’arrêt définitif fixe le montant du débet qui est exigible en capital et intérêts au taux légal, dès la notification et nonobstant tout recours, sauf sursis à exécution prononcé par la juridiction compétente.

Le débet fait obstacle à la décharge du comptable aussi longtemps qu’il n’a pas été apuré. Au vu de l’arrêt de débet, le Ministre chargé des Finances met en jeu la responsabilité du comptable et, le cas échéant, les garanties et sûretés correspondantes, conformément à l’article 37 de la loi organique sur la Cour des Comptes.

La décharge de responsabilité résultant d’un cas de force majeure peut être accordée par arrêté motivé du Ministre chargé des Finances, après avis de la Cour des Comptes pris en Chambres réunies.

La remise gracieuse peut être accordée par arrêté motivé du Ministre chargé des Finances, après avis conforme de la Cour des Comptes pris en Chambres réunies.

Article 26. – En application de l’article 33 de la loi organique sur la Cour des Comptes, le montant de l’amende infligée à tout comptable qui ne présente pas ses comptes dans les délais prescrits est fixé à 50 000 F au maximum par mois de retard.

Article 27. – Les arrêts de la Cour sont notifiés au comptable public concerné, à son dernier domicile connu ou déclaré.

Si du fait du refus du comptable ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification ne peut atteindre son destinataire, le greffier en chef adresse, contre décharge ou récépissé,  l’arrêt à la mairie ou à la sous-préfecture du dernier domicile connu ou déclaré.

Dans tous les cas visés à l’alinéa précédent, le Directeur chargé du Trésor est tenu informé de la carence de la signification à mairie. Le greffier en chef lui donne communication du procès-verbal de carence prévu à l’article 28 du présent décret.

Le maire ou le sous-préfet fait notifier l’arrêt par un agent administratif.

En cas de notification à personne, l’agent administratif retire le récépissé du destinataire et dresse procès-verbal de la notification. Ce procès-verbal et le récépissé sont adressés au greffe central.

Article 28. – Si l’agent administratif ne trouve pas le destinataire, il dépose l’arrêt à la mairie ou à la sous-préfecture et dresse procès-verbal de carence qu’il joint à l’arrêt.

Un avis officiel est alors affiché, pendant un mois, au lieu de dépôt. Cet avis informe le destinataire qu’un arrêt de la Cour des Comptes le concernant déposé à la mairie ou à la
sous-préfecture lui sera remis contre récépissé et que, faute de ce faire avant expiration du délai d’un mois, la notification dudit arrêt sera considérée comme lui ayant été faite à personne avec toutes les conséquences de droit.

Le récépissé et les procès-verbaux prévus par le présent article et, le cas échéant, le certificat des autorités constatant l’affichage pendant un mois doivent être transmis immédiatement au Greffier en chef.

 

SECTION II.- DE LA GESTION DE FAIT

Article 29. – La Cour se saisit d’office des faits présumés constitutifs de gestion de fait relevés à l’occasion de ses contrôles juridictionnels ou non juridictionnels. Elle est habilitée de plein droit, conformément à l’article 29 de la loi organique sur la Cour des Comptes, à juger les comptes que lui rendent les personnes qu’elle a déclarées comptables de fait.

Article 30. – Les ministres, les représentants légaux des collectivités locales, des établissements publics, des agences d’exécution et des autres structures administratives similaires visées par la loi n° 2009-20 du 4 mai 2009 sur les agences d’exécution, sont tenus de communiquer à la Cour tous les faits présumés constitutifs de gestion de fait qui sont découverts dans leurs services ou organismes. La même obligation incombe aux représentants de l’Etat auprès des collectivités locales et aux autorités de tutelle des établissements publics pour tous les faits présumés constitutifs de gestion de fait dont ils ont connaissance.

La procédure pour gestion de fait ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action pénale ou disciplinaire de droit commun. Si l’instruction ou la délibération sur la gestion de fait laisse apparaître des faits susceptibles de constituer un délit ou un crime, le Premier Président de la Cour saisit par référé le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et en informe le Ministre chargé des Finances. De la même façon, si une sanction disciplinaire peut être encourue, le Premier Président de la Cour saisit l’autorité compétente.

Article 31. – La Cour statue préalablement sur le rapport présenté par un rapporteur désigné à cet effet et après avis du Procureur général. Si elle estime que les faits ne constituent pas une gestion de fait, elle rend un arrêt de non-lieu.

Article 32. – Si la Cour estime qu’il y a lieu à poursuivre, elle déclare d’abord la gestion de fait par arrêt provisoire enjoignant au comptable de fait de produire son compte dans les deux mois à compter de la notification dudit arrêt. L’arrêt précise, en outre, dans ses dispositions, que l’intéressé a le droit de contester sa qualité de comptable de fait.

Si l’intéressé ne conteste pas l’arrêt provisoire, la Cour le déclare définitivement comptable de fait.

Si l’intéressé conteste l’arrêt provisoire, la Cour doit, en cas de maintien de la déclaration provisoire de gestion de fait, réfuter dans un arrêt définitif tous les moyens invoqués et renouveler l’injonction de produire le compte dans le même délai. Il est fait mention dans cet arrêt, qu’en l’absence de production du compte, la Cour statuera de droit à titre définitif après l’expiration du délai imparti.

Article 33. – Les gestions irrégulières entraînent pour leurs auteurs déclarés comptables de fait par la Cour les mêmes obligations et responsabilités que les gestions patentes. Cependant, le juge des comptes peut, sauf en cas de mauvaise foi, suppléer par des considérations d’équité à l’insuffisance des justifications produites.

Article 34. – Si, après déclaration définitive, le comptable de fait ne produit pas son compte, la Cour peut le condamner à l’amende prévue à l’article 33 de la loi organique sur la Cour des Comptes. Le point de départ du retard est la date d’expiration du délai pour produire le compte.

Le prononcé de cette amende ne fait pas obstacle à l’amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public prévue au dernier alinéa de l’article 29 de ladite loi organique sur la Cour des Comptes.

En outre, la Cour peut requérir du Ministre chargé des Finances la nomination d’un commis d’office pour produire le compte en lieu et place du comptable de fait et à ses frais. Enfin, comme pour un comptable patent, la Cour peut réclamer l’inscription d’une hypothèque ou de toute autre sûreté sur les biens de l’intéressé pour un montant qui doit être fixé dans l’arrêt.

L’amende pour immixtion est recouvrée dans les mêmes formes que l’amende pour retard dans la production du compte.

Article 35. – Le compte produit par le comptable de fait doit être certifié et signé par l’intéressé et appuyé de toutes les justifications nécessaires. Ce compte retrace l’ensemble des recettes et des dépenses effectuées sur les fonds et valeurs détenus ou maniés et fait ressortir le reliquat, s’il y a lieu. Il doit être unique et englober l’ensemble des opérations de la gestion quelle qu’en soit la durée. Il est jugé comme les comptes des comptables patents.

Article 36. – Si plusieurs personnes ont participé à une gestion de fait, elles peuvent être déclarées conjointement et solidairement comptables de fait. Elles ne produisent alors qu’un seul compte.

Article 37. – La procédure de gestion de fait a notamment pour objet de rétablir les formes budgétaires qui n’ont pas été respectées, aucune recette ou dépense ne pouvant être recouvrée ou payée sans autorisation budgétaire. La fixation de la ligne de compte nécessite que l’autorité budgétaire compétente reconnaisse que les dépenses effectuées présentaient bien un caractère d’utilité publique.

L’autorité compétente est, dans chaque cas, celle qui a compétence pour voter le budget et statuer sur le compte de la collectivité concernée par la gestion de fait. Elle statue sur les opérations en cause, hors la présence des comptables de fait.

La décision de l’autorité budgétaire, approuvée par l’autorité de tutelle s’il y a lieu, s’impose à la Cour qui ne peut allouer à la décharge du comptable de fait que les dépenses dont l’utilité publique a été acceptée.

Le montant du débet, mis à la charge du ou des comptables de fait et constitué du solde entre les recettes encaissées et les dépenses dont l’utilité publique a été acceptée, ne peut faire l’objet d’aucune décharge ou remise en raison de la nature juridique des sommes en cause. Comme pour les amendes, seule la grâce présidentielle peut être accordée.

Article 38. – Pour pouvoir apurer une gestion de fait et pour que le comptable de fait puisse obtenir quitus de sa gestion, la Cour doit s’assurer que le solde entre les dépenses et les recettes, s’il existe, a été versé à la collectivité concernée.

Lorsque le reversement du solde est intervenu, le débet apuré et les amendes payées, la chambre prononce la décharge du comptable de fait et lui délivre quitus comme pour une gestion patente.

Article 39. – La notification des arrêts concernant les comptables de fait est assurée dans les mêmes formes que celles concernant les comptables patents.

A cet égard, le greffier en chef peut demander tous renseignements utiles au maire et au
sous-préfet du lieu de la gestion de fait, et le cas échéant, aux autorités dont relève le comptable de fait.

En cas de refus du comptable de fait ou de ses héritiers de prendre notification de l’arrêt ou si le comptable de fait est introuvable, ou pour toute autre cause empêchant la réception de l’arrêt, il est fait application des dispositions des articles 27 et 28 du présent décret.

Si le comptable de fait est le chef de l’Exécutif d’une collectivité locale, le représentant de l’Etat auprès de la collectivité locale assure, à la demande du président de la chambre compétente, la notification de l’arrêt.

 

SECTION III. – DU CONTROLE DE L’EXECUTION DES LOIS DE FINANCES

Article 40. – La Cour des Comptes contrôle l’exécution des lois de finances en établissant un rapport sur le projet de loi de règlement et une déclaration générale de conformité, en vue de permettre au Parlement d’apprécier l’action du Gouvernement en matière de gestion des opérations financières de l’Etat.

Ce rapport, annexé à chaque projet de loi de règlement, doit, d’une part, rendre compte de l’exécution de ces opérations et, d’autre part, apprécier leur régularité. Il donne la situation financière de l’Etat au terme de la gestion contrôlée.

La déclaration générale de conformité, également annexée au projet de loi de règlement, est établie au vu des comptes de gestion des comptables de l’Etat, du compte général de l’Administration des Finances et du compte administratif de l’ordonnateur.

La Cour donne également son avis sur le système de contrôle interne et le dispositif de contrôle de gestion mis en place par les responsables de programme, sur la qualité des procédures comptables et des comptes ainsi que sur les rapports annuels de performance dressés par ces derniers. Cet avis est accompagné de recommandations sur les améliorations souhaitables.

Article 41. – Le Ministre chargé des Finances transmet à la Cour, dans les meilleurs délais, notamment:

–          le projet de loi de règlement ;

–          le compte général de l’administration des finances ;

–          le compte administratif de l’ordonnateur ;

–          les budgets annexes accompagnés des comptes de l’ordonnateur et du comptable ;

–          les rapports annuels de performance.

Article 42. – L’examen de la régularité et de la sincérité des opérations financières consiste à analyser les mouvements financiers au regard des règles budgétaires et de celles relatives à l’exécution des recettes et des dépenses du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor.

En cours de gestion, le Ministre chargé des Finances est tenu de transmettre à la Cour tous les actes réglementaires d’exécution du budget et tout autre document nécessaire au contrôle de l’exécution de la loi de finances, notamment les états présentant la consommation des crédits.

Article 43. – La Cour analyse les résultats des opérations financières de l’Etat et en examine la régularité et la sincérité.

Les opérations financières de l’État comprennent toutes les opérations du budget général, des comptes spéciaux du Trésor, des budgets annexes et les opérations de trésorerie.

Le résultat de l’exécution des opérations du budget général est déterminé sur la base des recettes encaissées et centralisées par les comptables principaux et des dépenses ordonnancées sur la gestion sous contrôle.

Le solde des opérations des comptes spéciaux du Trésor et des budgets annexes est arrêté sur la base des états d’encaissement et de décaissement annexés au compte général de l’administration des finances.

Le solde des opérations de trésorerie est arrêté à partir de la balance générale des comptes du Trésor conformément au plan comptable de l’État.

Article 44. – A l’issue des contrôles, les magistrats rapporteurs établissent un rapport provisoire qui est adressé aux administrations. Chaque administration est alors tenue de répondre par écrit aux observations des magistrats dans un délai d’un mois.

A l’expiration de ce délai, la chambre compétente examine, en présence des représentants des administrations concernées, le rapport des magistrats ainsi que les réponses écrites et les observations orales complémentaires.

Au terme de cette audition, la chambre se réunit en séance pour délibérer et arrêter le projet de rapport définitif qui est ensuite adopté par les Chambres réunies pour être joint au projet de loi de règlement, conformément à l’article 8 de la loi organique sur la Cour des Comptes.

Ce rapport est enfin déposé par le Premier Président de la Cour sur le bureau du Président de l’Assemblée nationale, et transmis au Ministre chargé des Finances.

Au vu des observations et conclusions de la Cour contenues dans le rapport, le Ministre chargé des Finances prend les mesures correctives qui s’imposent.

Article 45. – Avant l’adoption de la déclaration générale de conformité, les services du ministère chargé des Finances sont appelés à répondre sur les observations y afférentes dans les mêmes formes et délais que le rapport sur l’exécution de la loi de finances.

Après adoption, la déclaration générale de conformité est déposée sur le bureau du Président de l’Assemblée nationale et transmise au Ministre chargé des Finances.

SECTION IV. – DU CONTROLE DES ORGANISMES BENEFICIANT DU CONCOURS FINANCIER DE LA PUISSANCE PUBLIQUE ET DES ORGANISMES FAISANT APPEL A LA GENEROSITE PUBLIQUE

Article 46. – Les organismes dont la gestion n’est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique, quelles que soient leur nature juridique et la forme du concours qui leur est apporté  par l’État, une collectivité locale, un établissement public, une société nationale ou toute autre personne morale de droit public peuvent faire l’objet d’un contrôle de la Cour des Comptes, en application de l’article 31 de la loi organique.

Ce contrôle porte sur un compte d’emploi tenu à la disposition de la Cour et retraçant l’utilisation du concours de la puissance publique.

Cependant, si ce concours dépasse 50% des ressources de l’organisme bénéficiaire ou si le compte d’emploi n’est pas produit, le contrôle s’exerce alors sur l’ensemble de la gestion.

Article 47. – Ces dispositions sont applicables aux organismes recevant des concours de toute nature provenant d’autres entités elles-mêmes soumises au contrôle de la Cour des Comptes.

Dans les mêmes formes, la Cour exerce un contrôle sur les organismes autorisés par la loi à percevoir des taxes parafiscales et sur les organismes faisant appel à la générosité publique.

Article 48. – Dans le cadre de la vérification de la gestion ou du compte d’emploi, les contrôles s’effectuent sur pièces et/ou sur place au vu des pièces et documents comptables que les représentants légaux des organismes visés aux articles 46 et 47 sont tenus de présenter aux rapporteurs de la Cour.

Les observations sont consignées dans un rapport établi et arrêté selon les procédures de la Cour définies par les articles 43, 49, 62, 63, 64, 65 et 80 de la loi organique sur la Cour des Comptes et le présent décret.

CHAPITRE III. – DISPOSITIONS FINALES

Article 49. – Les magistrats, rapporteurs particuliers et assistants de vérification de la Cour des Comptes sont munis, pendant la durée de leurs fonctions, d’une carte professionnelle d’identité signée par le Premier Président de la Cour, qu’ils présentent, en cas de besoin, pour l’accomplissement de leurs missions. Les autorités civiles et militaires sont tenues de leur faciliter le déroulement de la mission qui leur est confiée.

Cette carte comporte obligatoirement la photo du titulaire, son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance ainsi que son grade. Elle est renouvelée à chaque changement de grade ou de fonction. Son modèle est arrêté par le Premier Président de la Cour, après avis de la conférence des présidents et du Procureur général.

Article 50. – En tant que de besoin, et concernant le fonctionnement de la Cour, le Premier Président de la Cour des Comptes précise les dispositions nécessaires à l’application du présent décret, par ordonnances prises après avis conforme des Chambres réunies.

Article 51. – Les agents de la Cour recrutés sur la base de l’article 4 du décret n° 92-1559 du
6 novembre 1992 fixant les règles de fonctionnement de la Commission de Vérification des Comptes et de Contrôle des Entreprises publiques prennent la dénomination de rapporteurs particuliers. Leurs contrats de travail continuent à produire leurs effets.

Article 52. – Sont abrogées toutes dispositions réglementaires contraires au présent décret, notamment celles du décret n° 92-1559 du 6 novembre 1992 fixant les règles de fonctionnement de la CVCCEP et du décret n° 99-499 du 8 juin 1999 fixant les modalités d’application de la loi organique n° 99-70 du 17 février 1999 sur la Cour des comptes.

Article 53. – Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et le Ministre de l’Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.

 

Fait à Dakar, le 13 novembre 2013

Par le Président de la République                                     Macky SALL

Le Premier Ministre

Aminata Touré